Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sans délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu délivrer, le 18 août 2025, une carte de séjour d’une durée d’un an valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2026, et que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre a été en conséquence retirée. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions du 4 juin 2025 lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont désormais sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… à fin d’injonction.
En dernier lieu, Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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