Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2507886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation irrégulière alors qu’elle réside régulièrement en France depuis quinze ans ; elle risque d’être privée de son travail et par suite de ses ressources financières ; elle a tenté de solliciter le renouvellement de son titre bien avant son expiration le 8 avril 2025 et a signalé le dysfonctionnement de l’ANEF auquel elle s’est trouvée confrontée ; elle n’a jamais été convoquée pour la délivrance du duplicata de son titre de séjour avant son expiration ; elle se trouve bloquée dans toutes ses démarches.
— la mesure demandée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture est indispensable au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour impossible en raison des dysfonctionnements de l’ANEF ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un SMS lui a été adressé le 18 juillet 2025 afin de venir retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2025 a demandé la délivrance d’un duplicata, à laquelle une réponse favorable lui a été apportée le 5 août 2024. Elle a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et, n’ayant pu être admise à souscrire une telle demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu :
2. A l’appui de ses conclusions au non-lieu à statuer, le préfet des Yvelines fait valoir que la requérante a été invitée à retirer son titre de séjour par un SMS adressé le 18 juillet 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête. Il résulte toutefois de l’instruction que les conclusions aux fins d’injonction de Mme A ont pour objet non pas la délivrance du duplicata de son titre de séjour, désormais expiré, mais sa convocation à un rendez-vous afin qu’elle puisse dépose sa demande de renouvellement de carte de résident et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Or, Mme A étant dépourvue depuis le 8 juillet 2025 de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, en raison de l’expiration du titre de séjour dont le duplicata a été fabriqué mais ne lui a pas été remis, ses conclusions n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6.Il résulte de l’instruction que Mme A justifie être dans l’attente depuis le 5 août 2024 de la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident qu’elle a égarée, dont elle a été informée à de nombreuses reprises de la fabrication. Elle justifie également de l’impossibilité d’effectuer sur le téléservice ANEF sa demande de renouvellement de son titre de séjour malgré plusieurs tentatives et de nombreux courriels adressés à la préfecture afin de signaler cette impossibilité. Par ailleurs, Mme A qui bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant du renouvellement de son titre séjour ; justifie en outre du risque de se trouver privée de son emploi en contrat à durée indéterminée, alors que le préfet ne justifie pas de l’envoi d’un sms à Mme A le 20 septembre 2024, pour le retrait de son titre de séjour, ce qu’elle conteste en réplique. Dans ces conditions, eu égard à l’utilité que présente la mesure sollicitée pour l’intéressée, à l’absence de toute décision administrative à laquelle elle ferait obstacle et à l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étant subordonné à la complétude de son dossier, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder. Il n’y a pas lieu, non plus, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507886
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