Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2202765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 14 mars et 27 avril 2023 la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic & Associés, Me Lani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans un tableau de synthèse de la requête en ce qu’ils sont déjà prescrits ou déjà réglés à la trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un montant de 44 207,11 euros ;
2°) d’annuler les autres titres de recettes visés par la trésorerie dans les saisies administratives à tiers détenteur en ce qu’ils sont non fondés pour un montant de 20 358,39euros ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur n°40732506233 d’un montant de 2 263,13 euros, n°40732521333 d’un montant de 7 392,32 euros, n°40732545033 d’un montant de 24 950,42 euros et n°40732545933 d’un montant de 29 402,61 euros ;
4°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés pour un montant de 64 565,50 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- une partie des titres de recettes contestés doivent être rejetés dès lors que l’action en recouvrement les concernant était prescrite ;
- une partie des titres de recettes contestés doivent être rejetés dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
- une partie des titres de recettes doivent être rejetés dans la mesure où ils ne lui ont jamais été transmis en dépit du fait qu’elle a sollicité un duplicata ;
- les autres titres de recettes ne sont pas fondés pour les motifs suivants : la prescription d’assiette était acquise à l’émission des titres ; elle n’a plus de convention avec la mutuelle concernée ; le patient n’est pas un bénéficiaire identifié ; le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins ; le risque n’était pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ; le montant n’est pas conforme à la prise en charge garantie ; elle est en attente de revalorisation de la prise en charge ; la facture est non conforme et la prise en charge refusée par la mutuelle.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le comptable de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la contestation des saisies administratives à tiers détenteur aurait dû faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme avant un éventuel recours juridictionnel devant le juge de l’exécution en application des dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- il ne peut se prononcer sur le bien-fondé des titres de recettes en litige ;
- l’action en recouvrement n’était pas prescrite ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 20 mars et 16 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à ce que le tribunal constate « le bien fondé des créances encore détenues par [lui] à l’encontre de la société Viamedis et [prenne] en considération l’examen attentif de toutes les créances visées par les saisies administratives à tiers détenteur qui a permis de statuer sur leur exigibilité » et rejette les conclusions de la société Viamedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il produit un tableau dans lequel est recensé le traitement apporté à chaque titre contesté par la société Viamedis ;
- les annulations de titre ont donné lieu à des excédents de versement au profit de la société Viamedis ;
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
- étant relatives à l’exigibilité de la créance et au montant de celle-ci, les contestations portant sur les titres de recettes n°s 1417940, 1450866, 1450939, 1462094, 1508655, 1520798, 1520807, 1520831, 1539618, 1540774, 1556680, 1593308, 1597796, 1605872, 1643742, 1643743, 1660997, 1389334, 1391404, 1391491, 1392287, 1471184, 1473063, 1484414, 1528703, 1532908, 1573088, 1587503, 1451652, 1489232, 1490034, 1714412, 1714491, 1782796, 1796096, 1086874, 1100617, 1121620, 1150206, 1166562, 1211422, 1211883, 1212976, 1213556, 1214720, 1232986, 1233198, 1276081, 1276204, 1276725, 1397600, 1397654, 1397666, 1397703, 1397718, 1397760, 1397813, 1397970, 1397974, 1398005, 1398017, 1398018, 1398029, 1398048, 1398057, 1398092, 1398190, 1398197, 1398221, 1398222, 1398234, 1398267, 1398297, 1414502, 1446893, 1447377, 1463085, 1463236, 1463249, 1463914, 1478228, 1478408, 1491770, 1492294, 1506010, 1474779, 1398087, 1463164, 1463860 et 1492191 se rattachent au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé au sens et pour l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont il n’appartient qu’au juge de l’exécution de connaître ;
- les titres de recettes n°s 1594963, 1632099, 1352562, 1410547, 1410601, 1410605, 1410875, 1410921, 1411011, 1411162, 1411318, 1411337, 1411345, 1411379, 1411443, 1411476, 1411665, 1411688, 1411941, 1412000, 1412080, 1474913, 1475556, 1505986, 1540979, 1576363, 1524840, 1595222, 1707756, 1713506, 1713952, 1714556, 1714611, 1016315, 1017526, 1086129 et 1478554 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en cours d’instance et qu’ainsi les conclusions dirigées à leur encontre sont devenues sans objet ;
- les titres de recettes n°s 1474293, 1514258, 1595992, 1596552, 1598396, 1599701, 1599950, 1603122, 1606553, 1632637, 1633515, 1637463, 1638792, 1641379, 1644999, 1645660, 1654073, 1654636, 1658790, 1671954 et 1492192 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant l’introduction de la requête et qu’ainsi les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 13 mars 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes complémentaires d’assurance maladie, a fait l’objet de quatre saisies administratives à tiers détenteur n°40732506233 d’un montant de 2 263,13 euros, n°40732521333 d’un montant de 7 392,32 euros, n°40732545033 d’un montant de 24 950,42 euros et n° 40732545933 d’un montant de 29 402,61 euros aux fins de recouvrement de cent-quatre-vingt-huit titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, elle demande au tribunal « d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers », d’annuler ceux des titres de recettes ayant donné lieu à ces saisies administratives à tiers détenteur dont elle conteste le bien-fondé et d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les quatre saisies administratives à tiers détenteur ainsi que le remboursement des sommes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
D’une part, la société Viamedis demande à ce que le tribunal ordonne le rejet des titres de recettes irréguliers « en ce qu’ils sont d’ores et déjà réglés à la Trésorerie » et la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur qu’elle a déjà acquittées et correspondant au titres de recettes n°s 1417940, 1450866, 1450939, 1462094, 1508655, 1520798, 1520807, 1520831, 1539618, 1540774, 1556680, 1593308, 1597796, 1605872, 1643742, 1643743, 1660997, 1389334, 1391404, 1391491, 1392287, 1471184, 1473063, 1484414, 1528703, 1532908, 1573088, 1587503, 1451652, 1489232, 1490034, 1714412, 1714491, 1782796, 1796096, 1086874, 1100617, 1121620, 1150206, 1166562, 1211422, 1211883, 1212976, 1213556, 1214720, 1232986, 1233198, 1276081, 1276204, 1276725, 1397600, 1397654, 1397666, 1397703, 1397718, 1397760, 1397813, 1397970, 1397974, 1398005, 1398017, 1398018, 1398029, 1398048, 1398057, 1398092, 1398190, 1398197, 1398221, 1398222, 1398234, 1398267, 1398297, 1414502, 1446893, 1447377, 1463085, 1463236, 1463249, 1463914, 1478228, 1478408, 1491770, 1492294 et 1506010.
D’autre part, la société requérante indique, en ce qui concerne les titres n°s 1474779, 1398087, 1463164, 1463860 et 1492191 qu’ils ne lui ont jamais été transmis et qu’elle a sollicité, en vain, un duplicata.
Toutes ces contestations sont relatives à l’exigibilité des sommes dont le recouvrement était poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur en litige et à la régularité de l’action en recouvrement et relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions tendant « au rejet des titres irréguliers » s’y rapportant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que les titres de recettes n°s 1594963, 1632099, 1352562, 1410547, 1410601, 1410605, 1410875, 1410921, 1411011, 1411162, 1411318, 1411337, 1411345, 1411379, 1411443, 1411476, 1411665, 1411688, 1411941, 1412000, 1412080, 1474913, 1475556, 1505986, 1540979, 1576363, 1524840, 1595222, 1707756, 1713506, 1713952, 1714556, 1714611, 1016315, 1017526, 1086129 et 1478554 ont été annulés en cours d’instance par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Dès lors, et peu important la circonstance qu’il existe des difficultés d’exécution relatives à l’annulation de ces titres, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand que les titres de recettes n°s 1474293, 1514258, 1595992, 1596552, 1598396, 1599701, 1599950, 1603122, 1606553, 1632637, 1633515, 1637463, 1638792, 1641379, 1644999, 1645660, 1654073, 1654636, 1658790, 1671954 et 1492192 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant même l’introduction de la requête le 26 décembre 2022. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’existait, avant même l’introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé de ces créances réclamées à la société Viamedis par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D’autre part et pour les titres de recettes restant en litige, les dispositions précitées du 2° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre. Ainsi, c’est, en principe, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les saisies administratives à tiers détenteur contestées. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En premier lieu, la société Viamedis soutient que les titres exécutoires n°s 1299826, 1299916, 1300316, 1300899, 1301117, 1301348, 1301391 doivent être annulés dès lors qu’elle « n’a plus de convention avec la Mutuelle ». Ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles.
En deuxième lieu, la société Viamedis soutient pour les titres n°s 1300269 et 1315231 que le « patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », pour les titres n°s 1301398 et 1302043 que « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins » et pour le titre n° 1302013 que « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ». En défense, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui se borne à indiquer « NF Hors FIDES », ne produit aucun élément permettant d’identifier les patients dont les soins sont visés dans les titres de recettes en litige et ne conteste ni que ceux-ci ne seraient pas « bénéficiaires » de la société requérante ni qu’ils n’auraient pas souscrit de protection complémentaire ni que leur protection complémentaire couvrait les soins. Dans ces conditions, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus émis à son encontre et à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
En troisième lieu, et s’agissant du titre n°1631384, si la société Viamedis soutient que le patient n’avait pas souscrit de complémentaires à la date des soins, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand produit en défense le titre exécutoire et l’accord de prise en charge de la mutuelle de la patiente. La société Viamedis n’est donc pas fondée à demander l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme en découlant.
En quatrième lieu, en se bornant à contester le bien-fondé des créances contenues dans les titres de recettes n°s1613390, 1696748, 1735078, 1100022, 1119093, 1276134 et 1398258 au motif de « en attente de revalorisation de la demande de prise en charge » et pour les titres n°s 1288809, 1300163, 1301353, 1301413, 1301726, 1302053, 1302083, 1302107, 1616971, 1558189, 1397582, 1397585, 1398285, 1412489, 1412491 et 1477756 au motif de « facture non conforme» et en invoquant aucun motif s’agissant des titres n°s 1737726 et 1463235, la société Viamedis ne met pas à même le tribunal de statuer sur le bien-fondé de ces créances.
En dernier lieu, la société Viamedis soutient pour les titres n°s 1358907 et 1462278 que « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie ». En défense, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand inscrit dans son tableau de synthèse « annulation cp pas de nuité » et « annulation limite cp 20 euros » sans autre explication et sans fournir d’élément précis sur les montants et éventuelles annulations partielles de ces titres et laissant ainsi penser que conformément à ce que soutient la société requérante, le montant exigé n’était pas conforme à la prise en charge consentie. Dans ces conditions, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus émis à son encontre et à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation des titres mentionnés aux point 11 et 14 du présent jugement. Par voie de conséquence, elle doit être déchargée des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal « ordonne le rejet des titres de recettes irréguliers » tels que mentionnés aux points 3 et 4 du présent jugement et la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur litigieuse sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes mentionnés au point 6 du présent jugement ainsi que celles tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Article 3 : Les titres de recettes mentionnés aux points 11 et 14 du présent jugement sont annulés et la société Viamedis est déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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