Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2434078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 décembre 2024, N° 2403790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403790 en date du 26 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 11 avril 2025, M. C, représenté par Me Cabral, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 14 et 21 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 26 janvier 1989 et entré en France le 6 juin 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique en outre, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé pour adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
4. M. B soutient que le préfet de la Moselle a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B fait valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son homosexualité, il n’apporte, à l’appui de la présente requête, aucune pièce justifiant ces craintes, ni aucune précision sur la nature de celles-ci, alors même qu’il n’a déposé aucune demande d’asile, ni en France, ni au Portugal. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, le préfet de la Moselle aurait méconnu la stipulation susvisée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en juin 2024, est célibataire et sans charge familiale et que sa mère et sa fratrie vivent au Brésil. S’il soutient en outre qu’il travaille comme coiffeur depuis son entrée en France et qu’il y a développé des attaches personnelles d’une particulière intensité, il ne l’établit pas, pas plus que l’impossibilité ou la difficulté qu’il aurait à faire l’objet d’un traitement médical au Brésil, similaire ou équivalent à celui qu’il suit en France par la seule production de documents attestant du suivi dont il bénéficie en France. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en fixant le Brésil comme pays de renvoi et en l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
9. Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 14 et 21 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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