Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 à 15h31 sous le numéro 2601188, complétée par des pièces et un mémoire le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros HT au profit de Me Laplane, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, placé en centre de rétention depuis sa levée d’écrou le 19 janvier 2026, son expulsion du territoire est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de sa présence en France où résident sa mère et son beau-père, ses frères et sœur, neveu et nièce, avec lesquels il a maintenu des liens pendant sa détention, et de ses perspectives de réinsertion et de poursuite d’études, alors par ailleurs que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 22 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le jugement n° 2402255 du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Laplane, représentant M. A…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 13 janvier 2026, prononcé sur le fondement de l’article L. 631-1, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion du territoire français de M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 2000 incarcéré depuis le 30 mai 2020 et libérable le 19 janvier 2026, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion –devant laquelle l’intéressé, assisté de son conseil, a reconnu les faits commis et leur particulière violence– rendu le 8 décembre 2025.
Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de vingt-cinq ans, a été condamné –ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion– à huit reprises par la juridiction des mineurs D… entre février 2016 et novembre 2018 dont une pour des faits d’agression sexuelle prononcée le 5 juillet 2017, alors qu’il était âgé de seize ans, pour trois faits de violence (vol avec violence sans incapacité, violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours et violence dans un accès à un moyen de transport collectif sans incapacité) et trois pour des faits de vol ou recel de vol. Le tribunal correctionnel de Nantes l’a ensuite condamné le 9 mars 2020 à une peine de quatre mois de prison pour des violences commises le 26 avril 2019, sur un chauffeur de bus, personne chargée de mission de service public, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive. Le 10 janvier 2023, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes à sept ans d’emprisonnement, dans un contexte de règlement de comptes en lien avec un trafic de stupéfiants, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, et, en état de récidive, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, agression sexuelle et vol aggravé par deux circonstances, faits commis entre le 27 mai et le 28 mai 2020. M. A… est passé cinq fois en commission de discipline en détention pour des faits de détention de téléphone, tapage, insultes et possession de cannabis et le préfet relève que trois crédits de réduction de peine ont été retirés à l’intéressé en raison de problèmes disciplinaires, la dernière fois par ordonnance de matière d’application des peines du 19 décembre 2025.
Si M. A… est présent en France, où son introduction a été autorisée au titre du regroupement familial, depuis mars 2002, soit plus de vingt-trois ans, et où résident sa mère, ressortissante sénégalaise née en 1978 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, son beau-père, ses frères et sœur, neveu et nièce, avec lesquels il a maintenu des liens pendant sa détention, il est lui-même célibataire et sans charge de famille. Même s’il indique ne s’être rendu qu’une seule fois au Sénégal en 2016 avec sa mère, il n’est pas contesté que ses grands-parents y résident.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu et de leur caractère récent, et en dépit du fait qu’il a suivi plusieurs formations pendant sa détention, bénéficié de permissions de sortie, commencé à indemniser les parties civiles à la fin de l’année 2023 à raison de 15 euros par mois et manifesté le souhait de reprendre ses études en BTS à sa sortie de prison, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l’expulsion litigieuse a été prise.
Par suite, il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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