Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2607030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident provisoire sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, son attestation de prolongation d’instruction a expiré en dernier lieu le 12 décembre 2025, son épouse qui souffre de graves problèmes de santé réside au Maroc et ne dispose pas de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 432-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro n°2606072 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1944, été titulaire d’une carte de résident de dix ans valables en dernier lieu jusqu’au 17 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 mai 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. M. A… B… a formé une requête en même termes et moyens tendant à la suspension de la même décision attaquée qui a été rejetée par une ordonnance n°2606083 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2026. Dans ces circonstances, s’il est loisible à l’intéressé de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, dans l’attente du jugement au fond, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cette ordonnance devant le même juge en réitérant sa demande qui n’apporte aucun élément nouveau dirimant pour justifier de l’urgence au regard de ce qui a déjà été jugé.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par
M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F SALVAGE
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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