Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bloch, demande au tribunal :
1°) de fixer l’indemnisation devant lui être versée à la somme globale de 20 100 euros en réparation de l’aggravation des préjudices résultant de sa chute du 20 mars 2004 à l’école ;
2°) de lui verser une somme de 2 513 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été victime d’une chute le 20 mars 2004 alors qu’il était scolarisé à l’école de Laprugne ;
à la lumière du rapport d’expertise, il sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire du 17 novembre au 5 décembre 2017 à hauteur de 450 euros, de son préjudice fonctionnel partiel de 30% à hauteur de 1 042,50 euros et de 15% à hauteur de 2 257,50 euros, de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 150 euros, de ses souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros, de son préjudice matériel correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant à hauteur de 6 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si M. B… peut être regardé comme demandant la condamnation de la commune de Laprugne à lui verser une indemnité à raison de l’aggravation des préjudices subis à la suite de « sa chute le 20 mars 2004 alors qu’il était scolarisé à l’école de Laprugne », il se borne à évoquer, dans sa requête introductive d’instance, sa chute du 20 mars 2004 sans autre précision factuelle et sans déterminer le fondement juridique de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Laprugne. Par suite, sa requête, qui ne contient pas l’exposé de faits et de moyens, est insuffisamment motivée et est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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