Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 15 oct. 2025, n° 2408973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 2 juin 2025 et 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Christmann, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sans délai sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle du 8 février 2024 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de relogement adapté au handicap de son enfant ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée n’a pas été exécutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 19 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que deux logements adaptés à sa situation ont été proposés à Mme B… les 16 et 17 juin 2025, qu’elle a refusés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 février 2024, la commission de médiation de la Moselle a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme B… tendant à l’attribution d’un logement social. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal qu’il ordonne au préfet de la Moselle de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle susmentionnée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Par une décision du 8 février 2024, la commission de médiation de la Moselle a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et urgente. Dès lors que le département de la Moselle ne comporte pas d’agglomération ou de partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants, il résulte des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation précitées que le délai imparti au préfet pour proposer à l’intéressée un logement à la suite de cette décision expirait le 8 mai 2024, et non le 8 août 2024 comme indiqué à tort dans la lettre de notification. Toutefois, il résulte de l’instruction que deux logements de type T4 dont un spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite ont été proposés à Mme B… les 16 et 17 juin 2025, que celle-ci a refusés. Mme B… a d’abord refusé la proposition d’un logement de type T4 adapté au handicap de ses enfants au motif qu’il était situé à Guénange, et non à Thionville, et qu’il était trop éloigné tant d’un établissement hospitalier que de l’école où étaient scolarisés ses enfants. Toutefois, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la décision de la commission de médiation de la Moselle du 8 février 2024 que le préfet devait proposer à Mme B… un logement de type T4 adapté aux personnes à mobilité réduite dans le bassin sidérurgique, la requérante n’a pas légitimement refusé d’accepter le logement situé à Guénange, celui-ci remplissant les critères définis par la décision de la commission de médiation. Il n’est par ailleurs pas établi que les enfants de la requérante n’auraient pas pu être scolarisés à Guénange ni accéder dans des conditions raisonnables à un établissement hospitalier. Enfin, la requérante a refusé une offre de logement T4 en
rez-de-chaussée situé à Thionville correspondant à la décision de la commission de médiation et à sa demande de localisation ainsi, Mme B… doit être regardée comme ayant refusé une proposition de logement adaptée à sa situation sans justifier de motifs impérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Christmann, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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