Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2204983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 17 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer de son dossier administratif l’arrêté du 10 janvier 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— la décision de suspension n’est pas motivée ;
— elle n’a fait pas fait l’objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle avait la qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits justifiant la mesure de suspension n’étant ni vraisemblables, ni graves.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023 et le 2 février 2024, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification à l’administration du recours gracieux du 10 mars 2022 ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant intégré la fonction publique d’État, en septembre 2016, au grade d’adjointe administrative de 2ème classe, Mme C a été affectée au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Le 25 novembre 2021, le préfet du Rhône a saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale d’un signalement concernant Mme C, en raison de soupçons de fraude révélés par une enquête interne en cours. Le 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a demandé au ministre de l’intérieur de suspendre l’intéressée à titre conservatoire durant le déroulement de l’enquête interne. Par une décision du 10 janvier 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a suspendue de ses fonctions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté en date du 10 janvier 2022, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié à Mme C le 7 février 2022. Celle-ci a exercé à son encontre un recours gracieux, daté du 10 mars 2022, distribué selon les indications du détail de l’acheminement du courrier produit par la requérante, le 19 mars 2022. Ce recours gracieux ayant régulièrement prorogé le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté en litige, la requête de Mme C enregistrée le 1er juillet 2022 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. Pour suspendre la requérante de ses fonctions, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la demande du préfet du Rhône, le 23 décembre 2021, faisant état de comportements suspects de l’intéressée, mis en évidence à la suite « d’une enquête interne qui se poursuit », et rappelant le contexte au sein de la direction des migrations et de l’intégration rendant nécessaire d’écarter l’agent du service « le temps que la clarté soit faite sur ses agissements suspects ».
5. En premier lieu, il est fait grief à Mme C d’avoir indûment délivré, le 28 avril 2020, un titre de séjour de membre de famille E européenne à une personne de nationalité algérienne. Toutefois, le relevé de consultation des mouvements, produit par Mme C, permet de constater que, si elle a été amenée à instruire cette demande à compter du 18 novembre 2019, c’est un autre agent de la préfecture du Rhône qui a édité la maquette du titre de séjour, le 28 avril 2020. En outre, alors qu’il est constant que l’intéressée était en charge de la thématique « membre de famille E européenne », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la délivrance du titre en cause aurait été manifestement indue, aucun élément n’étant apporté par l’administration pour justifier que Mme C aurait méconnu les règles applicables, au sein du service s’agissant de la délivrance des titres de séjour, ni davantage pour préciser l’état des investigations internes, à la date de la décision attaquée. La requérante soutient également sans être contredite que le service en charge du contrôle de chaque première demande de titre de séjour n’a émis aucune réserve et a validé l’avis qu’elle avait formulé. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’établit ni même n’allègue qu’il disposait à la date de la décision attaquée d’éléments permettant de laisser présumer que Mme C aurait reçu une contrepartie ou que la délivrance du titre de séjour en cause lui aurait apporté un quelconque avantage, les faits reprochés n’étaient ni suffisamment vraisemblables, ni suffisamment graves, pour justifier la mesure de suspension contestée.
6. En deuxième lieu, il est fait grief à Mme C d’avoir « traité le 4 janvier 2021 une demande de facilité d’accueil pour une ressortissante algérienne présentée comme un membre de famille » et d’avoir « exercé une pression sur deux de ses collègues, le 31 mai 2021 alors qu’elle était en congé, pour prendre au guichet un dossier incomplet, concernant une ressortissante algérienne membre d’une famille défavorablement connue ». En l’espèce, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques produits en défense, que Mme C n’a pas « traité le 4 janvier 2021 » une demande de facilité d’accueil, mais est intervenue auprès de ses collègues, se prévalant d’un lien familial, afin d’obtenir un traitement prioritaire d’une demande de duplicata introduite par une ressortissante algérienne, Mme A F B, née en 1971, puis à nouveau, le 31 mai 2021, alors qu’elle était en congés, afin que la première demande de titre « commerçant » d’un autre membre de cette famille, Mme A B, née en 1978, puisse être prise en charge en dépit du refus qui lui avait été opposé au guichet, la supérieure hiérarchique de Mme C précisant que l’intéressée s’était permise d’intervenir « de manière insistante ». Si la requérante soutient qu’elle n’aurait sollicité aucune mesure de faveur au profit de la famille B et que les faits qui lui sont reprochés auraient été inventés par sa supérieure hiérarchique, ces allégations peu crédibles, sont contredites par les courriers électroniques circonstanciés, rédigés le jour même des faits et versés au débat par le ministre de l’intérieur. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la famille B était défavorablement connue des services préfectoraux, notamment parce qu’elle était impliquée dans l’affaire de corruption découverte au sein de la direction des migrations et de l’intégration, ce que Mme C ne pouvait ignorer pour avoir elle-même dénoncé, le 26 décembre 2019, les agissements d’une collègue envers cette famille, il est constant qu’alors que le rapport de l’inspection générale de l’administration avait été déposé en janvier 2021 et que l’administration était, à la date de la décision attaquée, nécessairement informée du rôle de la famille B, Mme C n’a, au moment des faits, fait l’objet que d’un rappel des principes déontologiques, ainsi que cela ressort du courrier électronique du 1er juin 2021 adressé par sa supérieure hiérarchique à la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, si l’autorité administrative soutient que les faits en cause étaient graves, elle ne justifie d’aucun élément permettant de laisser présumer qu’à la date de la décision attaquée, elle pouvait penser que Mme C aurait été impliquée dans l’affaire de corruption découverte au sein de la direction. Par suite, les faits reprochés à la requérante n’étaient ni suffisamment vraisemblables, ni suffisamment graves pour justifier une mesure de suspension.
7. En dernier lieu, si le préfet du Rhône a sollicité la suspension de Mme C du fait du contexte au sein de la direction des migrations et de l’intégration et « le temps que la clarté soit faite sur ses agissements suspects », il n’est pas justifié que le maintien de l’intéressée dans ses fonctions présentait, à la date de la décision attaquée, et alors que les faits reprochés étaient anciens et isolés, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement de l’enquête administrative interne. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en la suspendant de ses fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer du dossier administratif de Mme C, l’arrêté du 10 janvier 2022 et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2022 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer du dossier administratif de Mme C l’arrêté du 10 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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