Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2403919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403919 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) et de prime d’activité.
Il soutient que :
— étant au chômage et confronté à des charges élevées, il n’est pas en mesure de rembourser la somme demandée ;
— ayant vécu des épreuves personnelles et familiales, il n’a pas fait les déclarations nécessaires ;
— il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les indus ont été soldés par M. B par retenues.
Elle fait valoir que :
— l’allocataire a fait des déclarations erronées ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la capacité financière de l’intéressé ;
— elle lui a accordé une remise partielle de dette ;
— la dette a été payée par voie de retenues sur les allocations et soldée par un paiement par carte bancaire le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".
2. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire en tant qu’elles ne lui ont accordé qu’une double remise partielle de dette s’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) et de l’indu de prime d’activité, en laissant à la charge de l’allocataire un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) et un trop-perçu de prime d’activité.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a soldé sa dette sociale, d’une part, via des retenues effectuées sur ses allocations par la caisse d’allocations familiales, et, d’autre part, par un paiement spontané par carte bancaire opéré le 8 novembre 2024 à hauteur de la somme de 542,95 euros et valant acquiescement à la dette laissée à sa charge. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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