Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux, a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de deux jours de l’établissement, à l’encontre de leur enfant A…, les 4 et 5 mai 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux, a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de deux jours de l’établissement, à l’encontre de leur enfant A…, les 4 et 5 mai 2026.
Ils soutiennent que :
- le motif de la sanction est extrêmement pénalisant et attentatoire à l’intégrité de leur fils, qui risque de sombrer dans une grave dépression ;
- leur enfant doit pouvoir retourner au collège le 4 mai 2026, à l’issue des vacances de printemps, sans opprobre ;
- la procédure contradictoire n’a été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
- l’utilisation de témoignages anonymisés n’est pas justifié, en l’absence de démonstration d’un risque de représailles ;
- les investigations ont été menées à charge, en méconnaissance des droits de la défense ;
- leur enfant n’a pas commis les faits reprochés ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En premier lieu, une mesure d’exclusion temporaire de deux jours d’un élève d’un collège pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. En outre, si M. et Mme C… font valoir que cette décision porte une atteinte grave à la réputation de leur enfant et à la continuité de sa scolarité, ces allégations ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la demande de M. et Mme C… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme D… C….
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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