Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 nov. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où, en l’absence de carte de séjour, il ne peut ni travailler, ni poursuivre ses études en alternance et il est particulièrement inquiet de son sort et sa vie reste en suspens puisqu’il peut faire à tout moment l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutable immédiatement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de l’intéressé est toujours en cours d’instruction suite aux demandes de l’administration adressées au requérant de produire des pièces complémentaires. Par conséquent, la décision implicite dont il est demandé la suspension est inexistante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2501079 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 17 août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, M. C… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Navin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant haïtien, né le 28 septembre 1998 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, le refus implicite de séjour, qui n’a pas pour effet de séparer M. B… de ses attaches, notamment familiales en France, n’occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En effet, M. B…, qui soutient être entré en France en février 2019 à l’âge de 21 ans, et qui se déclare étudiant, n’a pas fait diligence pour régulariser sa situation administrative depuis le 8 août 2025, date à laquelle il lui a été demandé de compléter son dossier pour poursuivre l’instruction de sa demande et le 15 octobre 2025, date de l’introduction de sa requête en référé suspension. Dans ses conditions, M. B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2025 .
Le juge des référés,
Signé :
F. C… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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