Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2607064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2026 et 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Rueil-Malmaison ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement et de démarches effectives en vue de son renvoi et que son état de santé nécessite une prise en charge et un traitement quotidien, impliquant un suivi continu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 733-1 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, Président, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 août 1977, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2026. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative de classe supérieure et cadre gestionnaire éloignement qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026 d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté par M. B…, que celui-ci a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 février 2026. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir été dépourvu de document d’identité et de voyage, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet requiert l’obtention d’un laissez-passer consulaire ainsi que la réunion des conditions matérielles de son départ. Enfin, si le requérant, qui se prévaut d’une note sociale, d’une attestation de suivi, et d’un certificat de suivi émanant de l’association CSAPA GAIA-PARIS, fait valoir qu’il doit se rendre quotidiennement dans les locaux de cette même association afin de s’y voir administrer un traitement médical et que son état de santé nécessite une prise en charge et un suivi médical continu, il ne fait valoir aucun élément permettant d’établir en quoi l’arrêté attaqué ne l’empêcherait d’accéder à son traitement médical et de bénéficier d’un suivi dès lors que les obligations de pointage sont limitées à trois matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département des Hauts-de-Seine, l’intéressé n’établissant pas notamment que ce traitement devrait exclusivement lui être administré en dehors de ce périmètre géographique, ni avoir accompli les démarches afin de bénéficier d’un accompagnement médical au sein d’une structure socio-médicale adaptée du département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 733-1 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, il doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, il doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alessandrini et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 04 mai 2026.
Le président
signé
F. Beaufa sLa greffière,
signé
AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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