Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 août 2025, n° 2407189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B D et Mme F D, représentés par Me Boillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 034 281 24 00016 en date du 13 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à Mme A en vue de la construction d’un bâtiment agricole pour élevage sur un terrain sis Pioch Blanc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025, 31 janvier 2025 et 7 février 2025, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Moukoko, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application le cas échéant des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur instance et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme A prend acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme D et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pargoire et de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme F D, à la commune de Saint-Pargoire et à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 7 août 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 août 2025
La greffière,
M. E
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