Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2402845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français : les décisions sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les observations de Me Bourg, suppléant Me Marmin, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 mars 1981, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, le 13 mars 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2021. Il a, par la suite, sollicité, le 2 mai 2024, du préfet du Puy-de-Dôme son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dont il sollicite l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Alors que le préfet reprend les termes de l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère en date du 14 août 2024, il mentionne en outre qu’il estime que l’ensemble de la situation de M. B…, au regard de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale sur le territoire français, n’est pas de nature à lui permettre la régularisation exceptionnelle de sa situation. Ainsi, ces considérations sont suffisamment développées, notamment en ce qu’il s’agit de la situation professionnelle de M. B…, pour le mettre utilement en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
A supposer que M. B… serait présent en France de manière continue depuis le 13 mars 2019, date de son entrée régulière sur le territoire, il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa de court de séjour et en dépit de la première obligation de quitter le territoire français édictée le 6 février 2021. Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire, verse au dossier un contrat à durée indéterminée conclu avec une société en qualité de mécanicien le 8 septembre 2022 et fait valoir que ce domaine connaît des difficultés de recrutement, cette situation ne saurait être regardée comme particulière alors même que l’intéressé justifie de l’adéquation du poste avec son expérience. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’entretient, en France, aucun lien d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de la présence en France de M. B… et de ses efforts d’intégration par le travail, le préfet de Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui se prévaut des mêmes circonstances que celles exposées au point 6, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Retrait
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Sainte-lucie ·
- Médecin ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins ·
- Aide ·
- Juridiction administrative ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Curatelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Alsace ·
- Accident de travail ·
- Procédures fiscales ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Recours
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Pédagogie ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Propos ·
- Fait
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Ingérence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Durée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Licence ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Épidémie ·
- Pays ·
- Titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.