Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mai 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, la société SASU Kasba, représentée par Me Hamroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2025 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement SASU Kasba, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la matérialité des faits est contestée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfecture de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y ni urgence ni doute sur la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le numéro 2501582 par laquelle la société SASU Kasba, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les parties.
Considérant ce qui suit :
1. La société SASU Kasba, demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois, par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l’établissement exploité par la SASU Kasba, situé au 5 square des Grands Musiciens à Avignon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société SASU Kasba soutient que l’exécution de la décision litigieuse, d’une durée de deux mois, met en cause la pérennité de son activité au travers d’une perte de chiffre d’affaires. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces affirmations, ne permettant pas au juge des référés d’en apprécier ni la portée ni le bien fondé.
5. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de la société SASU Kasba, tendant à la suspension de la décision du 28 février 2025 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement SASU Kasba et de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Kasba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Kasba et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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