Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 9 mai 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France le 1er juin 2022. Elle a sollicité du préfet de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du jour même, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… est entrée en France le 1er juin 2022. Son séjour apparaît donc récent à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de la présence en France de son époux ainsi que de leurs cinq enfants mineurs. Toutefois, l’époux de M. B…, de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une procédure d’éloignement concomitante. Les enfants du couple, s’ils sont scolarisés sur le territoire français, ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine, dont ils ont la nationalité. Mme B… a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où elle a nécessairement conservé des attaches. Si elle fait valoir qu’elle maîtrise la langue française et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne sauraient suffire à lui ouvrir un droit au séjour en France où elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B… ainsi que de ses attaches en Tunisie, les moyens tirés de l’erreur de droit de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Allier a, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié le droit au séjour de Mme B… en tenant notamment compte de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Allier a, en particulier, mentionné que les attaches privées et familiales de Mme B… en France ne lui permettent pas de se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De la même manière, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’octroi de délai départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du jour même, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle mentionne notamment la durée et les conditions de séjour en France de Mme B… et fait état de ses attaches sur le territoire français ainsi que dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 12-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Mme B… est présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Son époux et ses enfants ont vocation à retourner en Tunisie avec elle. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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