Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant en urgence :
1°) de constater que le refus de prise en charge de la cure initialement prévue du 5 au 25 octobre 2025 constitue une entrave à l’accès aux soins ;
2°) d’ordonner à la collectivité de garantir l’accès effectif aux soins prescrits dans les meilleurs délais, notamment en vue d’une cure en 2026 ;
3°) de reconnaître, le cas échéant, son droit à réparation pour le préjudice moral et médical subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision [] « . Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l’article L. 521-3 du même code :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction
publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / [] 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 [] « . Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service [] d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. « Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. « Aux termes de l’article 37-2 du même décret : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration [] de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits [] ". Aux termes
du II de l’article 3763 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un
délai : / [] 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent []. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9 [] ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, adjointe administrative territoriale employée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 18 décembre 2024 et, en
dernier lieu, jusqu’au 30 septembre 2025 dans le cadre de l’instruction de la demande qu’elle a présentée, au moyen d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 février 2025, en vue d’obtenir un tel congé à raison d’une maladie dont la première constatation médicale a eu lieu le 17 décembre 2024. Le 7 juillet 2025, le psychiatre qu’elle consulte depuis juillet 2024 a prescrit qu’elle suive en 2025 une cure thermale en rapport avec cette maladie. Estimant qu’un refus de prise en charge de cette cure au titre de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique lui a été opposé et que ce refus entrave l’accès effectif aux soins que nécessite son état de santé, elle demande, dans la présente instance, au juge des référés statuant en urgence d’enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de lui garantir cet accès et de reconnaître, le cas échéant, son droit à réparation d’un préjudice qu’elle estime avoir subi.
4. La requérante s’abstient de préciser sur quel fondement elle a entendu saisir le juge des référés statuant en urgence. Eu égard à la circonstance qu’elle invoque une " entrave à [son] droit fondamental d’accéder aux soins ", ses conclusions doivent toutefois être regardées comme présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Une demande présentée sur le fondement de cet article implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié non seulement d’une situation d’urgence mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la prise en charge de la cure thermale mentionnée au point 3 au titre de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique aurait d’ores été déjà été refusée par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Un tel refus ne saurait en particulier résulter ni de la circonstance que l’autorité en cause n’a encore pris aucune décision expresse sur la demande de prise en charge dont elle a été saisie en août 2025, soit il y a moins de deux mois, ni de celle que l’assureur de la commune a convoqué l’intéressée à une expertise le 1er octobre 2025. En outre, à supposer que le « droit fondamental d’accéder aux soins » dont elle se prévaut constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante ne fait état, en l’espèce, d’aucun élément de nature à établir le caractère manifestement illégal de l’atteinte qui serait portée à cette liberté en cas de refus de prise en charge de la cure thermale qui lui a été prescrite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A apparaît manifestement mal fondée. Il y a par suite lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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