Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2402515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
et les observations de Me Frery, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 9 mars 1950 et ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré régulièrement en France le 2 avril 2024. Il a sollicité, le 18 avril suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent à charge d’un français. Par des décisions du 5 septembre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
M. D… fait valoir que s’il a déposé une demande de titre de séjour en se fondant notamment sur la présence des membres de sa famille en France, il est atteint de la maladie de Parkinson, de syndromes de la maladie d’Alzheimer, d’un glaucome et d’une hypertrophie de la prostate et que, dès lors, en se bornant à apprécier son droit au séjour uniquement au regard de sa vie familiale, l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, ni la fiche technique de traitement du dossier de M. D…, ni aucune autre pièce du dossier, ne tend à établir que l’intéressé aurait soumis à la préfète de l’Allier, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, des éléments relatifs à son état de santé permettant à cette autorité d’examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir que son épouse réside en France et dispose d’une carte pluriannuelle de séjour et que deux de ses filles résident en France, l’une étant de nationalité française et l’autre disposant d’une carte pluriannuelle de séjour alors qu’une autre de ses filles effectue de nombreux allers-retours entre la France et la République démocratique du Congo munie de visas et que son fils dispose d’une carte de résident. Il ajoute qu’il est hébergé chez sa fille avec son épouse, que cinq de ses petits-enfants disposent de la nationalité française, qu’il participe à l’éducation de deux de ses petites-filles et que les capacités financières de ses enfants permettent de le prendre en charge.
Toutefois, l’intéressé étant, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, entré en France le 2 avril 2024, sa présence y revêtait un caractère récent à la date du refus de titre de séjour en litige et qu’il résidait jusqu’alors, dans son pays d’origine avec une de ses filles. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à établir l’effectivité de la communauté de vie de l’intéressé avec son épouse avant qu’il ne pénètre, le 2 avril 2024, sur le territoire français. Enfin, l’intégralité des enfants du requérant qui résident en France sont majeurs. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. D… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En second lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. En l’espèce, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les éléments de fait pris en compte par l’autorité administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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