Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, complétée les 13 et 28 août 2025 et le 1er septembre 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision attaquée du préfet de Seine-et-Marne de refus de renouvellement de son titre de séjour an date du 22 mai 2025.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2019 pour y suivre des études, qu’elle a eu des problèmes de santé et a dû rentrer au Sénégal en décembre 2022, qu’elle n’est revenue qu’en septembre 2024 et s’est inscrite en master 1 à l’Université de Paris-Est Créteil, qu’elle entre en master 2 à la rentrée 2025 et que sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été refusée par une décision du 22 mai 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car son parcours universitaire est exemplaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2511613, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme B, requérante, qui rappelle qu’elle est étudiante en master, qu’elle a eu des problèmes de santé entre décembre 2022 et septembre 2024 qui l’ont obligée à interrompre ses études, qu’elle a validé sa première année de master en 2025 et que sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 24 juin 2025 lui a été remise en février 2025.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 février 1999 à Lam-lam (Région de Thiès), entrée en France en 2019, a été titulaire en dernier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-élève » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 24 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 13 mai 2025 et, par une décision du 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l’intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études, n’ayant produit aucune attestation d’assiduité ni aucun relevé de notes pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 mai 2025, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été adressé à l’intéressée par un courrier avec avis de réception le 3 juin 2025, à l’adresse déclarée par l’intéressée dans sa demande de titre de séjour. Même si ce courrier est revenu en préfecture sans avoir été distribué par la Poste du fait d’un « défaut d’accès ou d’adressage », la notification qui a été faite à l’adresse exacte donnée par l’intéressée à l’administration doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date de présentation du courrier soit le 5 juin 2025. En outre, les mentions apposées sur l’enveloppe correspondent à celles présentes sur l’arrêté attaqué. Le délai de recours d’un mois, prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter de cette date.
6. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête en annulation qui n’a été enregistrée que le 12 août 2025, soulevée par le préfet de
Seine-et-Marne, et de rejeter comme non fondée la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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