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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 déc. 2024, n° 2401494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue d’autoriser la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BO 214, 247 BO 2017 situées lieudit « Morteto », au village de Ceccia.
Il soutient que :
— un avis conforme défavorable de l’Etat a été rendu le 13 juin 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe d’une part, dans un secteur ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, en extension de l’urbanisation existante ; dès lors, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclarations préalable en cause ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette du projet est répertorié dans la cartographie des espaces stratégiques agricoles (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— dans le prolongement du recours gracieux du 6 septembre 2024, le maire a fait valoir au préfet que le caractère défavorable de cet avis ne lui paraissait pas régulièrement fondé compte tenu des circonstances de droit et de fait contenues dans le dossier ; le maire a ainsi pu s’écarter du sens de l’avis émis par l’Etat dans le cadre de l’instruction et estimer ne pas être en situation de compétence liée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant dans la mesure où le principe de l’extension de l’urbanisation existante est régi sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio par les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette du projet est situé en continuité du village de Ceccia, un des villages qualifiés comme tel, du territoire de la commune de Porto-Vecchio dans le projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par la délibération du 29 juillet 2024 ; Ceccia correspond à l’une des formes urbaines qualifiées de village au sens des dispositions du code de l’urbanisme issues de la loi littoral dans le Diagnostic du projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par la délibération du 29 juillet 2024 ; le terrain d’assiette du projet est en continuité de la forme urbaine, le long de la route menant à un autre village, U Pricoghju et la route vers Figari ; il a conservé une fonction structurante, très à l’arrière du littoral, avec plusieurs espaces publics, les constructions ont été implantées le long des voiries structurantes ; c’est ainsi un village au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; enfin, le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de ce village puisqu’il est contiguë à une parcelle bâtie au Nord et à la route à l’Ouest et de l’autre côté de la route, se trouvent également des maisons d’habitation ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce que le terrain en cause remplirait les critères d’identification des ESA et ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier si les dispositions du plan relatives à ces espaces sont réellement opposables au projet et que ce dernier est incompatible avec les dispositions du PADDUC alors que les cartographies du PADDUC imposent une simple obligation de compatibilité et ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire ou d’aménager.
Le déféré a été communiqué à Mme B A qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401495 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue d’autoriser la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BO 214, 247 BO 2017 situées lieudit « Morteto », au village de Ceccia.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 et de ce que le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en cause sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner la suspension sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 13 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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