Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 20 juin 2025, n° 2306568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de France Travail du 25 août 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du même jour.
Il soutient qu’il a accompli des actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». En vertu de l’article L. 5411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu () d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi () ». Selon les dispositions de l’article L. 5412-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . L’article R. 5411-12 du même code dispose que : » Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a fait l’objet d’un contrôle en août 2023, n’avait postulé à aucune offre d’emploi pendant la période visée par le contrôle. Si le requérant soutient qu’aucune annonce ne correspondait à ses qualifications d’agent d’entretien des bâtiments ou que le lieu de travail était trop éloigné de son domicile, France Travail fait valoir sans être sérieusement contesté que 18 offres d’emploi en qualité d’entretien du bâtiment sont disponibles dans un rayon de 10 km autour de la ville de résidence de M. A. Dans ces conditions, France Travail n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 5412-1 du code du travail en prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation de sa décision du directeur de France Travail du 25 août 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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