Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Weber, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un carport sur un terrain situé 24 rue Basse, sur le territoire de la commune de Saffres, et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- en vertu des dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ; en tout état de cause, l’urgence est bien caractérisée, dès lors que le refus en litige préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, notamment financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ; en effet, leur terrain est bien situé dans le bourg, dans la partie « rue basse » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’emprise du projet se trouve lui-même au sein de la partie urbanisée de la commune, et est en outre déjà urbanisé en raison de la présence d’une dalle de terrassement, laquelle constitue une construction, et des arrivées des réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable ; en l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les requérants ont été imprudents en signant l’acte de vente du terrain sans s’être assurés au préalable de la constructibilité actuelle de ce terrain ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 novembre 2025, sous le n°2504362, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Weber représentant M. B… et Mme A…, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre que le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que soit renversée la présomption d’urgence.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… sollicitent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un carport sur un terrain situé 24 rue Basse, sur le territoire de la commune de Saffres, cadastré B 900, 901 et 902, et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B… et Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… et Mme A… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or et à la commune de Saffres.
Fait à Dijon, le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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