Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… entend informer le tribunal de sa démission aux fonctions de premier adjoint à la mairie de la commune du Vernet et de sa volonté d’« exercer un recours » contre l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Vernet a mis fin à ses fonctions de premier adjoint à la commune.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. B… se borne à informer le tribunal de sa démission aux fonctions de premier adjoint à la mairie de la commune du Vernet et de sa volonté d’ « exercer un recours » contre l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Vernet a mis fin à ses fonctions de premier adjoint à la commune. Toutefois, ce faisant, le requérant ne formule pas de conclusions clairement indentifiables tendant à l’annulation d’une décision administrative et à la condamnation d’une personne publique. Par ailleurs, à supposer que M. B… entende demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 du maire de la commune du Vernet, sa requête, qui ne contient que l’exposé de faits, ne développe aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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