Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Calypso |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, la SAS Calypso demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la commission permanente d’indemnisation amiable métropolitaine a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite des travaux du réseau InspiRe ;
2°) de condamner la commission permanente d’indemnisation amiable métropolitaine à l’indemniser des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse les dépens éventuels.
Elle soutient que :
le motif du rejet de sa demande est inopérant ;
la décision repose sur une appréciation erronée de sa situation économique réelle ;
elle subit un préjudice anormal et spécial et le lien de causalité entre les travaux publics, la fermeture de la rue Ballainvilliers, la suppression des lignes de transport et la perte de chiffre d’affaires est direct, certain et établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En premier lieu, la décision de rejet de la demande indemnitaire présentée par la SAS Calypso a pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation de la requête dirigées contre cette décision sont, par conséquent, irrecevables.
En second lieu, la société requérante dirige ses conclusions indemnitaires contre la commission permanente d’indemnisation amiable métropolitaine, celle-ci n’est ni dotée d’une personnalité morale ni le maître d’ouvrage des travaux. Sa responsabilité ne peut être dès lors recherchée à raison des préjudices subis du fait de travaux publics. La requête est par suite mal dirigée et les conclusions indemnitaires sont, par conséquent, irrecevables.
Il en résulte que la requête présentée par la SAS Calypso est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Calypso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Calypso.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Critique ·
- Université ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Namibie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution ·
- Légalité
- Police ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Légalité
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.