Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande d’admission en deuxième année de licence de psychologie.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A n°2503918 demandant la suspension de l’exécution de de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande d’admission en deuxième année de licence de psychologie, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2504050.
Par un courrier en date du 9 juillet 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme A a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2503918 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 9 juillet 2025, dont Mme A a accusé réception le jour même, elle n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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