Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2506950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 18 février 2026, la Communauté d’agglomération Lens-Liévin (CALL), représentée par Me Kern, demande au tribunal :
1°) de condamner la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR) à lui verser la somme de 3 031 319 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CABBALR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance litigieuse, d’un montant de 3 031 319 euros, est fondée dès lors que le principe du versement d’une dotation de solidarité communautaire est prévu par la convention du 30 décembre 2022 et qu’en l’absence de recours formé par la CABBALR à l’encontre des quatre titres exécutoires en litige, ces derniers ont acquis un caractère définitif ;
- le montant de la créance est déterminable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR), représentée par la SELAS Seban et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la CALL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la CALL ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Bauchart, exerçant au sein du cabinet Aedilys avocats, représentant la CALL, et celles de Me Larmée exerçant au sein du cabinet Seban avocats, représentant la CABBALR.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention « relative aux reversements de fiscalité du syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois-Flandres (SIZIAF) », conclue le 27 février 2014, la CALL et la communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs ont défini un régime de partage du produit fiscal dégagé par le SIZIAF prévoyant notamment le versement annuel à la CALL d’une dotation de solidarité communautaire, instituée sur le fondement du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’un montant annuel de 9 207 464 euros.
2. La CABBALR, par une délibération du 6 décembre 2022 de son conseil communautaire, a mis un terme à la convention du 27 février 2014 et reconduit le principe du versement, par la CABBALR, d’une dotation de solidarité communautaire à la CALL, selon les modalités précisées par une autre convention. Le 30 décembre 2022, la CABBALR et la CALL ont signé une « convention portant sur l’institution d’une dotation de solidarité intercommunautaire relative aux reversements de fiscalité perçus sur le périmètre du syndicat mixte du parc industriel Artois-Flandres (SMPIAF) ». L’article 3 de cette convention fixe à 9 132 103 euros, avant indexation, le montant de cette dotation de solidarité intercommunautaire, à verser par la CABBALR à la CALL. Par une délibération du 20 février 2024, le conseil communautaire de la CABBALR a remis en cause l’engagement financier de cette convention et l’a déclarée caduque. La CALL et les communes la composant ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération et d’ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles entre la CALL et la CABBALR fondées sur cette convention du 30 décembre 2022. Cette requête a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance du 28 juin 2024 prise par le juge des référés de ce tribunal.
3. En l’absence de perception de la dotation de solidarité communautaire, outil de péréquation financière entre communes membres dont le produit est voté chaque année, la CALL a émis les 17 août 2023, 19 octobre 2023, 20 novembre 2023 et 18 décembre 2023 à l’encontre de la CABBALR, des titres de recettes n° 997, n° 1430, n° 1608 et n° 1907 pour le recouvrement de la somme globale de 3 031 319 euros correspondant au montant de la dotation due pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2023.
4. La CABBALR ayant refusé d’honorer cette somme, la CALL a demandé au préfet du Pas-de-Calais le mandatement d’office de celle-ci à l’encontre de la CABBALR. Le préfet a saisi, par un courrier du 20 septembre 2024, la chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts-de-France d’une demande d’avis sur la nature des sommes litigieuses. Par un avis du 16 octobre 2024, la CRC a estimé que ces sommes ne revêtaient pas de caractère obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Par sa requête, la CALL demande au tribunal de condamner la CABBALR à lui verser la somme de 3 031 319 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes du troisième aliéna du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Toutefois, lorsque le débiteur est une personne publique, l’existence d’un titre exécutoire émis à l’encontre de celle-ci et devenu définitif n’apporte pas la preuve de l’exigibilité du titre.
6. D’autre part, en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances. En raison tant de l’absence de voies d’exécution à l’encontre des personnes publiques que, s’agissant des collectivités territoriales, il en va toutefois différemment dans l’hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n’est pas tenue de faire précéder sa demande par l’émission d’un titre de recettes rendu exécutoire
7. En l’espèce, la CALL se borne à soutenir que les titres exécutoires litigieux, n’ayant pas été contestés dans le délai de recours prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité au point 5, sont devenus définitifs. Toutefois, dès lors que la CALL n’était pas tenue d’émettre de titres de recettes à l’encontre de la CABBALR afin d’obtenir le paiement de la somme sollicitée, la circonstance que ces titres soient devenus définitifs n’a pas d’incidence sur leur bien-fondé.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- (…) / L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. / II.- Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : / 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. / Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. / (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version alors applicable au litige : « VI. L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le principe et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, dont l’institution par le conseil de l’établissement de coopération intercommunale demeure facultative, sont fixés par celui-ci de manière pérenne par délibération de l’assemblée communautaire statuant à la majorité des deux tiers jusqu’à leur éventuelle remise en cause suivant les mêmes modalités formelles, alors que le montant de la dotation, dont le principe a ainsi été arrêté, est fixé annuellement par l’assemblée qui peut le faire varier librement à l’issue de chaque échéance.
11. Enfin, l’article 7 de la convention du 30 décembre 2022, portant sur l’institution d’une dotation de solidarité intercommunautaire relative aux reversements de fiscalité perçus sur le périmètre du syndicat mixte du parc industriel Artois-Flandres, stipule que : « Le montant de la dotation de solidarité intercommunautaire sera arrêtée annuellement par délibération du conseil communautaire de la CABBALR. Celle-ci interviendra au cours du 4ème trimestre de chaque année pour un versement au titre de l’année suivante. A défaut, cette délibération sera inscrite à l’ordre du jour d’un conseil communautaire au cours du 1er trimestre de l’année du versement ».
12. Il est constant que par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil communautaire de la CABBALR a, d’une part, reconduit le principe du versement d’une dotation de solidarité communautaire par douzième en faveur de la CALL et arrêté le montant de cette dotation pour l’année 2022 à 9 093 951 euros. Il est également constant que par une convention du 30 décembre 2022, les parties ont convenu, à l’article 7 de cette convention, que le montant de la dotation de solidarité communautaire serait arrêté annuellement par délibération du conseil communautaire de la CABBALR. Il est enfin constant que, par la suite, le conseil communautaire de la CABBALR a, par une délibération du 20 février 2024, remis en cause l’engagement financier de la convention du 30 décembre 2022, prise en application de la décision du 6 décembre 2022 fixant les modalités de répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire.
13. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est ni soutenu ni allégué que le conseil communautaire de la CABBALR a adopté, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une délibération fixant le montant de la dotation pour l’année 2023. Dans ces conditions, dès lors que ce montant doit être déterminé annuellement, les dépenses en litige ne peuvent pas, contrairement à ce que soutient la CALL dans ses écritures, être regardées comme étant liquides. En l’absence de créances liquides, la CALL n’est pas fondée à demander la condamnation de la CABBALR à lui verser la somme de 3 031 319 euros correspondant au montant total des quatre titres exécutoires en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABBALR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CALL le versement à la CABBALR de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Lens-Liévin est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Lens-Liévin versera à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Lens-Liévin et à communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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