Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2519315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Aux Temps Gourmands |
|---|
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Aux Temps Gourmands, représentée par Me Gérard, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu’elle occupe, sis 70 avenue Jean Jaurès à Clamart (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse va entraîner le concours de la force publique pour l’expulser à compter du 5 septembre 2025, et qu’une intervention est prévue le 27 octobre 2025 et a été reportée au 30 octobre 2025, alors pourtant qu’une médiation, ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juin 2025, est en cours, et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre doit statuer le 10 octobre 2025 sur le délai qu’elle a sollicité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à la dignité humaine.
Vu :
- la requête n° 2516141, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle la SARL Aux Temps Gourmands demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision rendue le 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Aux Temps Gourmands du local commercial qu’elle occupe, sis 70 avenue Jean Jaurès à Clamart (Hauts-de-Seine) faute pour la société requérante de s’être acquittée des loyers. Le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Par la présente requête, la SARL Aux Temps Gourmands demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, la SARL Aux Temps Gourmands fait valoir que la décision produit ses effets depuis le 15 juillet 2025. Toutefois, cette circonstance ne saurait en elle-même suffire à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Si la société requérante soutient avoir été informée par les forces de l’ordre qu’une tentative d’expulsion était prévue le 9 septembre 2025, puis selon la présente requête que son expulsion serait prévue le 27 octobre 2025, puis aurait été reportée au 30 octobre 2025, pour autant ses seules affirmations ne sauraient suffire à permettre d’établir la réalité de la situation ainsi alléguée. Dans ces circonstances, la SARL Aux Temps Gourmands ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Aux Temps Gourmands en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Aux Temps Gourmands est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Aux Temps Gourmands.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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