Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 sept. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du tribunal administratif n° 2500906 en prenant une mesure d’injonction au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. A demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2500906 du 31 mars 2025.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500918.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le 17 septembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant notamment à ce que les mesures d’exécution de l’ordonnance précitée soient modifiées, le préfet du Gard a enregistré la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant et lui a délivré un récépissé de dépôt valable jusqu’au 16 mars 2026. Dans ces conditions, par le mémoire qu’il a produit le 18 septembre 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A étant admis au titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Chabbert-Masson, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées aux fins de modification des mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500906.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chabbert Masson la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Fait à Nîmes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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