Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins ne lui a pas été communiqué, tout comme les informations et sources sur lesquelles s’est fondé ce collège ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la compétence des signataires de l’avis médical, la procédure suivie devant ce collège, le caractère collégial de la délibération, ainsi que le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII et qu’il n’est pas non plus possible de vérifier l’authenticité des signatures portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le traitement qui lui est nécessaire n’est pas disponible en Algérie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Lefort, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1986, soutient être entré en France muni d’un visa le 6 octobre 2021. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valide du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024 sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en a demandé le renouvellement le 5 mai 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. A le 7 juillet 2023 sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 septembre 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A souffre d’une paraplégie T6 complète motrice post traumatique depuis l’année 1992, laquelle a entraîné une scoliose évolutive sévère d’aggravation progressive avec retentissement respiratoire, une vessie neurologique, une spasticité douloureuse et invalidante des membres inférieurs, une ostéoporose et des douleurs neuropathiques, pathologies pour lesquelles il est pris en charge à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations d’un praticien hospitalier de cet hôpital du 3 mai 2024 et de la cheffe de clinique assistante du 3 janvier 2025, faisant état d’une situation antérieure à l’arrêté attaqué, que ces complications de son handicap nécessitent à la fois un traitement médicamenteux avec injection de toxine botulique intra-musculaire tous les trois mois, injection de toxine botulique intra détrusorienne tous les six mois, et prise de divers traitements parmi lesquels le Toviaz, et une prise en charge chirurgicale par le biais d’une arthrodèse étendue à montage bipolaire mini invasif sans greffe. M. A soutient que ni la toxine botulique ni le Toviaz ne sont disponibles en Algérie et que l’arthrodèse avancée dont il doit bénéficier n’est pas pratiquée dans son pays d’origine. A l’appui de ses allégations, il produit la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine d’avril 2024 ainsi que la liste de l’observatoire de veille des médicaments disponibles en officine en Algérie datant d’août 2022, sur lesquelles ni la toxine botulique ni le Toviaz n’apparaissent. Il produit également un certificat d’un urologue algérien, daté du 22 décembre 2024, ainsi qu’un certificat d’un praticien hospitalier de l’établissement public hospitalier Akloul Ali d’Akbou, daté du 30 décembre 2024, faisant tous deux état d’une situation antérieure à l’arrêté attaqué, indiquant que la toxine botulique n’est pas employée en Algérie. Enfin, il produit également un certificat d’un chirurgien orthopédiste exerçant au sein de l’établissement public hospitalier Akloul Ali d’Akbou, daté du 22 décembre 2024, indiquant que la correction chirurgicale très avancée nécessaire à la scoliose dont souffre M. A n’est pas pratiquée en Algérie.
6. Le préfet de police fait valoir en défense que les certificats établis par les praticiens français ne sont pas probants quant à la disponibilité des traitements en Algérie et que les certificats établis par les praticiens algériens ne sont pas probants dès lors que ces médecins n’ont pas examiné le requérant. Toutefois, le préfet de police ne conteste pas l’indisponibilité en Algérie du traitement par toxine botulique, du Toviaz ainsi que de l’arthrodèse avancée retenue par les praticiens français pour M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 mai 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500673/6-
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