Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 notifiée le 7 août 2025, par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 8 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille, au titre des dispositions de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer la décision de non-renouvellement de son contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2511350 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 8 octobre 2025.
4. Mme A… soutient d’une part, qu’en qualité de femme célibataire, elle assume seule la charge de ses deux filles, nées en 2007 et en 2002, lesquelles sont sans emploi et d’autre part, que le montant de l’aide de retour à l’emploi qu’elle pourrait percevoir s’élèverait à une somme de 1035, 90 euros nets sur une période de 750 jours à compter du 15 octobre 2025, ce qui n’est pas suffisant pour faire face à des dépenses mensuelles comprises entre 1 600 et 1 700 euros. Toutefois, si les filles de la requérante sont étudiantes, les relevés bancaires produits sont insuffisants pour établir que ces dernières ne perçoivent aucun autre revenu tiré d’un contrat de travail ou d’une bourse d’études, dès lors que notamment les deux seuls relevés bancaires n° 6 et n°7 produits, pour la plus jeune fille, sont incomplets en l’absence de production de la page 2 du relevé. De même le seul relevé bancaire n°7 de juillet 2025, produit pour la fille aînée de la requérante, précise qu’une somme de 2 484,75 euros a été versée, alors que le seul contrat à durée déterminée produit, conclu du 31 mars 2025 au 30 avril 2025, fait état d’un salaire de 2 275,05 euros bruts. En outre, si la requérante soutient « qu’elle fait face à des irrégularités relatives à ses fiches de paie, la conduisant à n’avoir bénéficié de février 2025 à juin 2025 d’un revenu s’élevant à une somme de seulement 2 597,70 euros », c’est bien cette dernière somme qui doit servir d’éléments de comparaison pour apprécier sa situation financière. Par ailleurs, Mme A… ne produit toujours pas de pièce bancaire, en nombre suffisant, permettant de préciser le niveau antérieur réel de ces rémunérations, l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, d’une aide personnalisée au logement, alors qu’elle va percevoir une somme de 1 035, 90 euros nets au titre son allocation de retour à l’emploi, ainsi qu’une somme de 100 euros au titre d’une pension alimentaire. Enfin, elle ne justifie pas davantage de la réalité de ses charges personnelles et familiales, notamment en estimant que les frais mensuels d’entretien et de déplacement de son véhicule s’élèveraient à 260 euros par mois en produisant la seule carte grise du véhicule. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le douté sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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