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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 24 avr. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Allier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’enjoindre au préfet de l’Allier, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement.
Il soutient que :
sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue
par la commission de médiation de l’Allier le 3 septembre 2025 ;
un logement lui a été proposé mais celui-ci n’est pas adapté à sa situation de
handicap notamment en raison de la présence de marches à l’entrée de l’immeuble dès lors qu’il circule en fauteuil roulant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que si la commission de médiation du 25 février 2026 a acté l’inadéquation du logement proposé à l’intéressé, elle a décidé qu’un autre logement lui serait proposé dans le respect des obligations des logements pour personne à mobilité réduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Féménia ;
- M. B… qui fait valoir notamment que la proposition de logement qui lui a été faite ne correspond pas à sa situation de handicap et qu’aucune autre offre de logement ne lui a été proposée depuis lors.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…)./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé dans un logement T2-T3 adapté. Il résulte également de l’instruction qu’un premier logement a été proposé à l’intéressé dont le cheminement extérieur de l’immeuble était inadapté à sa situation de handicap.
Le préfet de l’Allier fait valoir qu’un autre logement sera proposé à M. B… dans le respect des obligations des logements pour personne à mobilité réduite. Toutefois, cette circonstance ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions précitées ci-dessus, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit satisfaire d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre proposition de logement aurait été adressée à M. B…, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de l’Allier, de faire à M. B… une proposition de logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Allier de reloger M. B… dans un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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