Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2303061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 34,87 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du non-respect par l’administration pénitentiaire de la rémunération minimum due pour son travail en détention ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a perçu une rémunération inférieure à celle qui est prévue par les articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale, ainsi que par les articles R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
- il a subi un moral d’un montant de 1 500 euros dès lors qu’il a ainsi subi un traitement attentatoire à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a travaillé pour le service général à des emplois de classe I et III au mois de décembre 2018, de classe I au mois de janvier 2019 et de classe III au mois de janvier 2020. Il a présenté une demande préalable le 28 septembre 2022, reçue le 26 octobre 2022 par l’administration pénitentiaire, aux fins d’être indemnisé du préjudice résultant, selon lui, du mode de calcul erroné de sa rémunération pour l’exercice de cette activité professionnelle, ainsi que du préjudice moral subi. Sa demande ayant fait l’objet d’un rejet en date du 18 janvier 2023, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 34,87 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du non-respect par l’administration pénitentiaire de la rémunération minimum due pour son travail en détention ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / /33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. (…) ». L’article 1er du décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 9,88 euros l’heure à compter du 1er janvier 2018. L’article 1er du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,03 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2019. L’article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,15 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2020.
D’autre part, en vertu de l’article D. 366 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale alors applicables, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’article D. 242-2-1 de ce code, notamment dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. De plus, en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l’article 14 de cette ordonnance s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75% et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés.
Enfin, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, fixe le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dispose : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. » L’article R. 381-105 de ce code précise : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code, alors en vigueur : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie (…). »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018, M. A… a travaillé pour les services généraux à un emploi de classe I pour 67 heures et de classe III pour 24 heures. Il a également travaillé pour les mêmes services au cours de l’année 2019 à un emploi de classe I pendant 117 heures et au cours de l’année 2020 à un emploi de classe III pendant 107 heures 30. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 33 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les emplois de classe I et 20 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les emplois de classe III. En application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale générale (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués auxquelles s’ajoute la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse et veuvage.
Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 91 heures de travail réalisées au titre de l’année 2018, 117 heures au titre de l’année 2019 et 107 heures 30 au titre de l’année 2020, et après déduction de la CSG, de la CRDS, déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 5 donnait droit à une rémunération nette globale de 240,59 euros au titre de l’année 2018, 350,36 au titre de l’année 2019 et 205,34 euros au titre de l’année 2020. Au vu des salaires nets déjà perçus de 383,72 euros au titre de l’année 2018, 265,94 euros au titre de l’année 2019 et 217,22 euros au titre de l’année 2020, M. A… ne justifie d’aucun reliquat de rémunération nette lui restant dû constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et ne peut, par voie de conséquence, se prévaloir d’avoir subi des préjudices financier et moral qui trouveraient leur cause dans une rémunération de son travail en-dessous des normes légales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 34,87 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du non-respect par l’administration pénitentiaire de la rémunération minimum due pour son travail en détention.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant, qui au demeurant ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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