Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 10 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Pignoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement, les sommes de 5 293,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 4 962,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 15 000 euros au titre de son préjudice moral, et 818,64 euros par mois à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le conseil de discipline chargé d’émettre un avis sur la sanction envisagée n’a pas motivé celui-ci ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est disproportionnée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- sa réintégration est rendue impossible par le jugement correctionnel prononcé à son encontre ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en raison de l’illégalité de son licenciement, lesquels doivent être évalués comme suit :
5 293,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
4 962,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
818,64 euros par mois à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à sa réintégration au titre de son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2024 et non communiqué, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été recruté en qualité d’aide-soignant à temps complet par le centre hospitalier de la Côte Basque par un contrat à durée déterminée du 25 novembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2021. Il était affecté en unité de soins de longue durée. Le 8 février 2023, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il lui était reproché des faits d’attouchement sur une patiente le 7 février 2023. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité pour faute. M. D… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 et la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / (…) III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : (…) 3° Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ; / (…) VI.- Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition, que la commission consultative paritaire chargée d’émettre un avis sur la sanction envisagée à l’encontre d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière soit tenue de motiver cet avis. En particulier, le requérant ne peut utilement invoquer l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors que celui-ci est uniquement applicable aux agents titulaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission consultative paritaire s’étant prononcée sur la situation du requérant est insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation du requérant. Elle indique que le licenciement sans préavis ni indemnité de M. D… est motivé par une faute grave commise dans l’exercice de ses fonctions consistant en des attouchements sur une patiente, événement qui a fait l’objet d’une fiche de signalement des événements indésirables en date du 8 février également visée par la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne le mettrait pas en mesure de comprendre l’événement auquel elle fait référence au motif que le nom de la patiente ou la « nature des attouchements » ne seraient pas précisés. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, par une décision du 1er janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a donné délégation à Mme B…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, à l’effet de signer toutes les décisions de licenciement des agents et toutes décisions en matière disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Et aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être applicables aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée (…) de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (…) ».
En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif.
Il ressort des constatations du jugement devenu définitif du 2 avril 2024 du tribunal correctionnel de Bayonne et qui sont le support nécessaire de son dispositif que, le 7 février 2023, M. D…, qui assistait aux repas de patients de l’unité longue durée en qualité d’aide diététique, a brutalement et à trois reprises enfoncé la serviette d’une patiente dans le col de son vêtement, en lui demandant « est-ce que je vous fais chier ? », alors que celle-ci, qui était âgée et limitée dans ses mouvements, manifestait son refus. Il ressort des comptes-rendus psychologiques de la patiente que celle-ci a été durablement marquée par l’incident, qu’elle a vécu comme une agression de nature sexuelle en raison du contact que les gestes de M. D… ont occasionné. Par son jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel de Bayonne, saisi des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction, a requalifié ceux-ci en faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité supérieure à huit jours et a condamné M. D… à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et à une interdiction pendant cinq ans d’exercer toute activité professionnelle ou sociale comprenant la prise en charge ou l’assistance de personnes en situation de vulnérabilité ou de dépendance, y compris les personnes âgées. Si M. D… soutient qu’aucune infraction de nature sexuelle ne peut lui être reprochée, et qu’il est tout au plus responsable d’une manière brusque et maladroite en partie expliquée par son obésité et une dépression, la violence et le caractère répété de son comportement à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable et qui manifestait clairement son refus d’être touchée sont de nature à justifier la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre. Le moyen tiré de ce que cette sanction reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait disproportionnée doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a prononcé son licenciement pour faute. Il s’ensuit que ses conclusions présentées à titre indemnitaire doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que le centre hospitalier de la Côte Basque demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Basque présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHICLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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