Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l’architecte des bâtiments de France de la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes a refusé son accord à son projet de construction d’un logement dans l’ancienne citadelle de Malleval ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Malleval a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire un logement à ossature bois destiné aux résidences d’artistes dans l’ancienne citadelle de Malleval sur la parcelle cadastrée section A n°1744, sise au lieu-dit Le Bourg sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
— le refus de permis de construire est entaché d’un vice de procédure, la demande d’un second avis à l’architecte des bâtiments de France étant irrégulière ;
— la décision de l’architecte des bâtiments de France est entachée d’une erreur de droit, un premier avis favorable ayant déjà été rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Malleval, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de M. Richard-Rendolet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 16 septembre 2022, une demande de permis de construire un logement à ossature bois destiné aux résidences d’artistes dans l’ancienne citadelle de Malleval sur la parcelle cadastrée section A n°1744, sise au lieu-dit Le Bourg sur le territoire de la commune de Malleval (Loire). Par un arrêté du 23 janvier 2023, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l’architecte des bâtiments de France de la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes a refusé son accord au projet de construction de ce logement.
Sur la légalité de la décision de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. M. B soutient qu’ayant donné le 23 septembre 2022 son accord à son projet de construction d’une résidence d’artistes dans la commune de Malleval, l’architecte des bâtiments de France ne pouvait, par sa décision contestée du 10 novembre 2022, lui refuser cet accord, cette autorité ne pouvant être consulté deux fois sur un même projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des pièces complémentaires relatives à ce projet ont été fournies par M. B à la commune de Malleval le 27 octobre 2022, pièces au vu desquelles l’architecte des bâtiments de France a pu modifier le sens de sa décision et refuser son accord au projet, sa décision de refus du 10 novembre 2022 se substituant, en tout état de cause, à la décision initiale du 23 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
4. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de l’architecte des bâtiments de France, il n’est pas fondé à soutenir qu’est entaché d’illégalité l’arrêté de refus de permis de construire qui lui est opposé et qui a été pris sur le fondement de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la culture et à la commune de Malleval.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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