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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B F agissant pour le compte de sa fille A D, représentée par Me Lestelle, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’Emma D subit des suites d’une chute à la piscine d’Allauch survenue le 20 mars 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
— la responsabilité de l’Etat est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute, dont sa fille A D a été victime le 20 mars 2025 à la piscine d’Allauch, qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et à un défaut de surveillance, et qui a eu pour conséquence une plaie au menton de 4 centimètres de longueur et deux plaies au-dessus de la langue. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de l’ouvrage public été d’usager du service public.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale A D demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’expertise, au contradictoire de la commune d’Allauch et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Allauch ou de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C E exerçant 215 avenue du Prado à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence de la commune d’Allauch, et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner A D et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé A D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 20 mars 2025 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels A D qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de guérison éventuelle de tout ou partie des blessures, en réservant le cas échéant les préjudices pour lesquelles l’état de santé ne pourrait pas être consolidé avant la majorité ; évaluer les répercussions sur les conditions d’existence A D, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par A D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état A D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à la commune d’Allauch, à la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes, et au docteur E expert.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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