Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. D… soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 19 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 18 juillet 1987, est entré en France le 1er octobre 2007. Le 24 juin 2009, il a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Le 26 août 2011, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du 13 mars 2012. Le 2 juin 2014, il a bénéficié d’un titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au 5 mars 2020. Le 7 juin 2021, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé le 7 juin 2022 puis le 7 juin 2023. Le 13 mai 2024, M. D… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
M. D… s’est marié à une ressortissante française le 20 octobre 2012, avec laquelle, aux termes de la décision, une procédure de divorce a été engagée le 28 décembre 2016. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue que la communauté de vie n’a pas cessé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
S’il est constant que M. D… est le père d’enfants français nés les 15 février 2009, 30 juillet 2013 et 23 septembre 2014, le préfet a fondé la décision en litige au regard du motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été notamment condamné par le 7 novembre 2016 à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violences habituelles sur conjoint, le 21 mars 2017 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de non-paiement d’une pension ou prestation alimentaire, le 18 novembre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence sur un mineur de quinze ans, le 29 mai 2020 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint, le 25 septembre 2020 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, le 6 janvier 2021 à six mois d’emprisonnement pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, le 28 janvier 2022 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort et de vol, le 9 août 2023 à un an d’emprisonnement pour des faits de violence et le 22 janvier 2024 à deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour des faits de violence. Eu égard au caractère à la fois grave et répété des faits reprochés à M. D… sur une période s’étendant de 2016 à 2024 et au caractère récent de sa dernière condamnation à la date de la décision portant refus de séjour, le préfet était fondé à refuser de renouveler son titre de séjour au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. D…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, est le père d’un enfant né le 15 février 2009 de son premier mariage avec une ressortissante française et de deux enfants nés les 30 juillet 2013 et 23 septembre 2014 de son second mariage avec une ressortissante française, avec laquelle, aux termes de l’arrêté, une procédure de divorce a été engagée le 28 décembre 2016. L’intéressé justifie de virements à la mère de ses enfants nés les 30 juillet 2013 et 23 septembre 2014 à une reprise en 2021, à cinq reprises en 2022, à deux reprises en 2023 et à une reprise en 2025 ainsi que de factures d’achats et de courses. Aux termes de l’attestation établie le 28 juillet 2025, M. D… est en demande de reprise de lien avec ses deux derniers enfants accompagnés par les services de l’aide sociale à l’enfance et leur apportent des vêtements et des cadeaux. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il entretiendrait des liens intenses et stables avec ses enfants. M. D…, titulaire de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 1er mars 2023, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, au regard des certificats médicaux établis les 31 mai 2023 et 4 mars 2025, M. D… souffre d’algie vasculaire dont les accès sont soulagés par inhalation d’oxygène à haut débit. Cependant, il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de M. D… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, faute pour M. D… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. D…, entré sur le territoire entré le 1er octobre 2007 et a bénéficié de titres de séjour le 24 juin 2009, le 2 juin 2014 jusqu’au 5 mars 2020, le 7 juin 2021, le 7 juin 2022 puis le 7 juin 2023. Il est le père d’enfants français nés les 15 février 2009, 30 juillet 2013 et 23 septembre 2014. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante à titre principal, le versement à Me Seyrek, conseil de M. D…, de la somme demandée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. D… pour une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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