Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2024 et 16 avril 2025, M. G… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la préfète aurait dû prononcer la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- elle méconnaît les articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route dès lors qu’il était nécessaire que l’autorité préfectorale fasse procéder par un laboratoire médical à une analyse biologique du prélèvement salivaire pour déterminer s’il conduisait ou non après avoir fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 27 septembre 2024 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pendant une durée de neuf mois, dès lors qu’aux termes de l’arrêté de délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2024 (point III de l’arrêté), l’habilitation donnée à Mme A… à l’effet de signer les décisions relatives aux permis de conduire, « en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… », est circonscrite aux « samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 24 septembre 2024, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de police, à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le jour même puis, par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de neuf mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
Par un arrêté du 29 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné compétence à Mme D… E…, cheffe du bureau de la sécurité routière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de permis de conduire, dont les décisions de suspension de permis. Aux termes de ce même arrêté, trois autres agentes du bureau de la sécurité routière, dont Mme C… A…, signataire de la décision litigieuse, ont été également été habilitées à l’effet de signer les décisions relevant du bureau de la sécurité routière, « en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… (…) les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture ». Alors que le 27 septembre 2024 était un vendredi, qui n’était pas un jour férié, et que rien n’indique que la préfecture de Meurthe-et-Moselle ait été exceptionnellement fermée ce jour-là, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pendant une durée de neuf mois, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pendant une durée de neuf mois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. F…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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