Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2601988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2601988 le 16 mai 2026, et des mémoires enregistrés le 3 juin 2026, M. C… D…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour n’est pas pleinement exécutoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne réside pas dans le département du Puy-de-Dôme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La préfète du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 3 juin 2026.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2601989 le 16 mai 2026, et des mémoires enregistrés le 3 juin 2026, M. C… D…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’un an présentent un caractère disproportionné ;
La préfète du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 3 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1998 est entré sur le territoire français en novembre 2021. Par des décisions en date du 10 mai 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Les requêtes n°s 2601988 et 2601989 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2601989 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
La décision en litige a été signée par Mme B… E…, sous-préfète d’Issoire, en vertu d’un arrêté du 30 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature pendant les périodes de permanence à l’effet de signer toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Il ressort des pièces du dossier que la sous-préfète d’Issoire était de permanence du jeudi 7 mai 18h au lundi 11 mai 8h. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 10 mai 2026 par les services de la gendarmerie nationale, M. D… a été invité à présenter des observations préalables à l’édiction des décisions en litige et a ainsi pu s’exprimer oralement, notamment sur son identité, sa date d’arrivée en France et son parcours depuis cette arrivée ainsi que les conditions de son séjour, et notamment sur sa situation familiale et professionnelle. Il a également été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en novembre 2021 et n’a entrepris aucune démarche depuis lors en vue de régulariser sa situation. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, cette relation est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière et il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses trois frères résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, M. D… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et quand bien même le comportement de M. D… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2026, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de M. D… enregistrée sous le n°2601989 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n°2601988 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
L’arrêté contesté portant assignation à résidence, prévoit que M. D… est assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, qu’il doit se présenter tous les jours auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand et lui fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il réside en dehors du département du Puy-de-Dôme, à savoir à Fréjus (83) et à Nice (06). Dans ces conditions, et quand bien même le préfet du Var aurait refusé d’assigner l’intéressé à résidence dans ce département, en assignant M. D… à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme, la préfète du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 10 mai 2026 portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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