Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2201041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2025, N° 2201041 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… A… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis au titre de ses affections reconnues comme ayant une origine professionnelle, ordonné une expertise en vue d’apprécier la réalité et l’étendue de ses déficits temporaire et permanent, des dépenses de santé à venir, de ses souffrances endurées, de son préjudice moral, du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’agrément.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du Tribunal le 28 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal de :
1°) condamner la commune d’Ollioules à l’indemniser d’une somme de 118 363,75 euros au titre de ses préjudices, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
2°) condamner la commune d’Ollioules à l’indemniser de ses dépenses de santé à venir sur présentation des justificatifs ;
3°) prononcer une astreinte assortissant la condamnation de la commune à l’indemniser de la somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, prononcée par le Tribunal dans son jugement avant-dire droit et qui n’a pas été exécutée ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules les frais d’expertise qu’elle a dû avancer, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune doit l’indemniser :
au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de la somme de 19 097,75 euros ;
au titre des souffrances endurées, de la somme de 10 000 euros ;
au titre de son déficit fonctionnel permanent, de la somme de 67 266 euros ;
au titre de son préjudice d’agrément, de la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune d’Ollioules, représentée par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les indemnisations au titre de préjudice patrimoniaux ont déjà été prononcées par le Tribunal dans son jugement avant-dire droit du 22 novembre 2024 ;
- les autres indemnisations réclamées sont excessives et devront être écartées ou ramenées à plus juste proportion.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu :
- le jugement n° 2201041 du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2201041 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Varron-Charrier, pour Mme A…, celles de Me Gaulmin, pour la commune d’Ollioules.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était adjointe administrative de 2ème classe au sein de la commune d’Ollioules, affectée en tant qu’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM). Affectée de tendinopathies à son épaule droite puis à son épaule gauche, toutes deux reconnues imputables au service, elle a été admise à la retraite pour invalidité par arrêté de la commune d’Ollioules du 4 août 2021. L’intéressée a adressé une demande préalable indemnitaire à ladite commune le 18 décembre 2021 pour obtenir indemnisation de ses préjudices au titre d’une responsabilité pour faute et sans faute de la commune. En l’absence de réponse de cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 18 février 2022. Par jugement-avant dire droit
du 22 novembre 2024, devenu définitif, le Tribunal a reconnu la responsabilité sans faute de l’employeur, condamné la commune d’Ollioules à payer à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de son indemnisation pour l’acquisition d’un véhicule adapté, écarté les chefs de préjudice tenant à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux professionnels, de la perte d’avantage et de l’assistance d’une tierce personne et, avant de statuer sur les autres préjudices, ordonné une expertise médicale en vue d’apprécier la réalité et l’étendue de ses déficits temporaire et permanent, des dépenses de santé à venir, de ses souffrances endurées, de son préjudice moral, du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’agrément. Les experts ont rendu leur rapport le 28 novembre 2025.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les experts ont déterminé un déficit temporaire partiel
à 10% du 13 février 2013 au 30 septembre 2015 (959 jours), à 25% du 1er octobre 2015
au 5 décembre 2026 (431 jours) et à 50% du 6 décembre 2016 jusqu’à la date de sa consolidation, le 12 novembre 2019 (1071 jours). Sur la base d’un déficit temporaire partiel évalué à 20 euros journalier (600 euros mensuel), il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A… et fixant l’indemnisation de ce dernier à 14 783 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué ce préjudice à hauteur de 3,7 sur 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation en allouant à Mme A… la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent de Mme A… à 14% pour l’épaule droite, 10% pour l’épaule gauche et 10% pour les séquelles psychologiques. Il en résulte un taux de 30,34%, suivant la règle dite de Balthazar. Eu égard à l’âge de l’intéressée à la date de sa consolidation, il sera fait une juste appréciation de son indemnisation en lui allouant la somme de 51 304 euros.
En ce qui concerne les frais de santé futurs :
Il résulte de l’instruction que les experts judiciaires concluent qu’il n’y a pas de soins futurs à prévoir. Dans ces circonstances, l’indemnisation de Mme A… concernant ses frais médicaux futurs doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que les experts judiciaires précisent que Mme A… ne pourra plus pratiquer le ski alpin, auquel elle s’adonnait avec son fils. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leurs capitalisations :
Les indemnités fixées ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter
du 18 décembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune d’Ollioules. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A…, dans sa requête enregistrée le 18 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Ollioules, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance et à l’expertise :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État ».
Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 950 euros, pour le docteur C… B…, et de 1 600 euros pour le docteur C… E…, par l’ordonnance n°2201041 du 12 décembre 2025 du président du Tribunal administratif de Toulon, doivent être mis à la charge de la commune d’Ollioules, partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ollioules est condamnée à verser Mme A… la somme de 73 087 euros au titre de ses préjudices. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune d’Ollioules. La capitalisation des intérêts interviendra à compter du 18 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Article 2 : La commune d’Ollioules versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d’Ollioules.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Ollioules au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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