Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2304500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 9 février 2026, Mme C… B… et M. A… B… , représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de réaliser, dans un délai de six mois à compter de sa notification, des travaux dans le local constituant le lot n° 23, sur rue, de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes dont ils sont propriétaires, afin d’y faire cesser la situation d’insalubrité et a interdit l’habitation ou tout autre utilisation dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été signé par un auteur habilité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual substituant Me Flynn, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B… sont propriétaires du lot n° 23 donnant sur rue dans un immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes. Suite à une visite sur place réalisée le 22 juin 2022, le service d’hygiène de la ville a établi un rapport en date du 8 août suivant concluant que le local présentait un danger pour la santé en raison de l’absence d’ouvrant dans le séjour et dans la chambre, et de l’absence de salle de bain. Il était en outre précisé que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) était à vérifier. Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, mis en demeure Mme et M. B… de réaliser, dans le délai de six mois à compter de sa notification, des travaux afin de disposer d’ouvrants dans le séjour et la chambre, la surface ouvrante devant être égale au minimum au dixième de la superficie de la pièce, de créer une salle d’eau et de vérifier le fonctionnement de la ventilation. Compte tenu de l’importance des désordres constatés, les locaux ont en outre été interdits temporairement à l’habitation et à toute utilisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté. Mme et M. B… ont, le 23 novembre 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel, à défaut de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de traitement de l’insalubrité prises sur le fondement du code de la santé publique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, pour déclarer insalubre le logement appartenant à Mme et M. B… et donné en location, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que les surfaces ouvrant sur l’extérieur étaient insuffisantes, qu’il ne comprenait pas de pièce sanitaire, et que la ventilation était à vérifier.
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est
insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation qui figure au titre 1er du livre V de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) /
4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code dans sa version applicable au litige : « L 'autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / (…) / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / (…) / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. ».
Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions des articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge administratif de tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 8 août 2022 établi par l’inspecteur de salubrité de la ville de Nantes que le local litigieux, composé d’une pièce de vie, d’une cuisine et d’une chambre dans laquelle sont implantés une douche et un lavabo, comprend deux ouvrants, l’un constitué d’une vitrine sur rue qui ne s’ouvre plus ou très peu, et l’autre de la porte de la chambre donnant sur les parties communes. Mme et M. B… justifient, notamment par un plan réalisé le 31 mai 2023 par un géomètre expert et des photographies, qu’ils ont, postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, réalisé des travaux de cloisonnement de la douche et du lavabo, de sorte que le logement dispose désormais d’une salle d’eau. En outre, il ressort tant du rapport d’inspection que des photographies produites que la chambre est équipée d’une porte fenêtre, ouvrant sur une cour privée, permettant un éclairement suffisant et le renouvellement de l’air. Compte tenu des travaux ainsi réalisés et de la configuration de la chambre, Mme et M. B… sont fondés à solliciter l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2022 en tant qu’il leur prescrit la création d’une salle de bain et d’une surface ouvrante dans la chambre.
D’autre part, si les requérants justifient avoir fait poser une allège au bas de la vitrine donnant sur la rue, ils ne justifient pas que sa partie supérieure serait ouvrante. Dans ces conditions, l’absence d’ouverture dans la pièce de vie, constatée lors de l’inspection du logement par les services de la ville, n’est pas sérieusement remise en cause par les requérants. En outre, Mme et M. B… ne justifient pas avoir fait vérifier le bon fonctionnement de la VMC alors que les inspecteurs des services d’hygiène ont constaté une absence de tirage et des manifestations d’humidité dans le séjour. Alors que les défauts ainsi constatés sont de nature à générer des pathologies pulmonaires en l’absence de renouvellement de l’air, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le logement était insalubre et en prescrivant aux propriétaires de créer une surface ouvrante dans le séjour au minimum égale au 10ème de la superficie de la pièce et de vérifier le bon fonctionnement de la VMC.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B… sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2022 en tant qu’il leur prescrit la création d’une salle de bain et d’une surface ouvrante dans la chambre, ainsi que, dans cette mesure, la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes réclamées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2022, en tant qu’il prescrit la création d’une salle de bain et d’une ouverture dans la chambre du logement situé au rez-de-chaussée sur rue, lot n° 23, de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes, ainsi que, dans cette mesure, la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme et M. B…, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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