Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2302645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, le 12 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a prononcé la retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour service non fait le 27 janvier 2013 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de retirer de son dossier administratif la décision du 15 février 2023 ainsi que le courrier l’accompagnant ;
3°) de lui restituer le montant de la retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 15 février 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et repose sur des motifs discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, celle-ci ayant été abrogée par la loi du 30 juillet 1987 et de la substitution à cette base légale erronée l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
— et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, lieutenant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Metz, a fait l’objet, par une décision du 15 février 2023, d’une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour service non fait durant la journée du 27 janvier 2023. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique, applicable au présent litige : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Et aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire n’a droit au paiement de son traitement qu’en contrepartie de l’accomplissement de son service. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret susvisé : « Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l’élaboration de la politique définie par le chef d’établissement pour la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en œuvre, dans le cadre de l’exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l’établissement. Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application. Ils assurent les fonctions de responsable d’un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l’administration pénitentiaire (.). ».
5. Pour procéder à une retenue d’un trentième sur la rémunération de M. B, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg s’est fondé sur la circonstance que, le 27 janvier 2023, le requérant n’a pas procédé personnellement à la mise en prévention d’une personne détenue et ne s’est pas assuré de la bonne exécution de cette tâche.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B, faisant suite à un incident avec une personne détenue dans la journée du 27 janvier 2023, n’a pas lui-même procédé à l’enregistrement de la procédure de mise en prévention afférente, il a donné des instructions aux agents placés sous son autorité hiérarchique pour le faire. A cet égard, le requérant verse le témoignage du responsable du quartier Femme, lequel indique que l’officier responsable a « demandé au chef de poste de prendre en compte la gestion de la mise en prévention ». Il n’est pas établi, en défense, que le requérant aurait dû personnellement procéder à cet enregistrement et qu’il ne pouvait déléguer cette tâche aux agents compétents pour le faire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur interrégional des services pénitentiaire de Strasbourg a retenu un trentième de sa rémunération.
7. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, d’une part, de verser à M. B l’intégralité de sa rémunération indûment retenue pour service non fait lors de la journée du 27 janvier 2023 et, d’autre part, de retirer la décision annulée de son dossier administratif.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait exposé des frais non compris dans les dépens au cours de l’instance. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a retenu un trentième du traitement mensuel de M. B pour service non fait est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg de verser à M. B l’intégralité de sa rémunération indûment retenue pour service non fait et de retirer la décision du 15 février 2023 de son dossier administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- État
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Maire ·
- Neutralité ·
- Palestine ·
- Politique ·
- Service public ·
- Commune ·
- Laïcité ·
- Hôtel
- Agrément ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Politique ·
- Activité ·
- Ajournement ·
- Développement ·
- Surface de plancher ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Autorisation ·
- Loterie ·
- Enregistrement ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Retrait ·
- Sécurité ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Education
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Étranger
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité publique ·
- Plan de prévention ·
- Salubrité
- Chasse ·
- Associations ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Révision ·
- Forêt ·
- Chevreuil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.