Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2403352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2403352 les 10 mars 2024 et 21 mai 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. A… E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2403357 les 10 mars 2024 et 16 mai 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Mme B… épouse C… soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n° 2403352.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… épouse C…, ressortissants mauriciens nés respectivement les 13 octobre 1985 et 7 mai 1992, sont entrés en France en 2017, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, respectivement les 20 mars 2023 et 9 janvier 2023. Par deux arrêtés du 20 octobre 2023, dont M. C… et Mme B… épouse C… demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2403352 et 2403357 concernent les situations de membres d’une même famille et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
En premier lieu, les décisions attaquées refusant à M. C… et à Mme B… épouse C… la délivrance d’un titre de séjour, qui visent l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle et familiale des intéressés, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. C… et Mme B… épouse C… entendent se prévaloir. En outre, les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été prises à la suite de refus de séjour, elles n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ces décisions de refus, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est ni cité ni visé dans les arrêtés contestés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… et de Mme B… épouse C… avant de prendre à leur encontre les décisions contestées.
En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si M. C… et Mme B… épouse C… font notamment valoir qu’ils résident habituellement en France depuis 2017, l’ancienneté de résidence en France des intéressés ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, si les requérants, qui se sont mariés en 2012 à l’Ile Maurice et sont entrés en France accompagnés de leur fille ainée alors âgée de cinq ans, font état d’une « excellente intégration scolaire » de cette dernière ainsi que de la naissance, en France, de leur cadet, né en 2021, ils ne contestent pas les mentions des arrêtés attaqués selon lesquelles ils disposent d’attaches familiales dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu jusqu’en 2017 et où résident la mère et l’un des frères de M. C…, ainsi que les parents de Mme B… épouse C…. De plus, les attestations d’actions de bénévolat et les avis d’imposition, dont il ressort la perception de revenus nets imposables pour la seule année 2022, à hauteur de 2 473 euros perçus uniquement par M. C…, ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale particulière des deux époux. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. C… et de Mme B… épouse C… soutiennent que leurs enfants mineurs vivent avec eux en France, que le plus jeune y est né et que l’intégration scolaire de l’ainée est excellente, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine, accompagnés de leurs deux enfants, ni davantage que ces derniers ne pourraient continuer leur scolarité dans ce pays, dans lequel l’ainée a d’ailleurs vécu jusqu’en 2017. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. C… et Mme B… épouse C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Mme D… B… épouse C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Leboul.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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