Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2200460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 13 février 2024 et 9 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beaumont-de-Lomagne à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, en raison du non-respect du délai de prévenance à l’issue de certains de ses contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’en raison de la faute résultant de l’illégalité de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de ladite commune a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-de-Lomagne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Beaumont-de-Lomagne n’a pas respecté le délai de prévenance de huit jours prévu au I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 lorsqu’elle a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat de travail ainsi que lors du non-renouvellement de treize autres de ses contrats ; il en est résulté un préjudice moral lié à la circonstance que ses démarches en vue de trouver un autre emploi ont été retardées ; ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— la décision du 12 octobre 2021 de ne pas renouveler son dernier contrat n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais poursuivait pour seul but de permettre à une tierce personne d’effectuer les missions qui lui étaient confiées jusqu’à lors ; à raison de cette illégalité fautive, elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui seront justement indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2024 et 7 mars 2024, la commune de Beaumont-de-Lomagne, représentée par Me Lasfargues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en qualité d’agent d’entretien par la commune de Beaumont-de-Lomagne par différents contrats à durée déterminée du 26 mars 2018 au 22 octobre 2021. Par lettre du 12 octobre 2021, le maire de cette commune a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat qui avait été conclu le 27 août 2021 pour la période courant du 2 septembre 2021 au 22 octobre suivant. Par lettre du 10 décembre 2021, Mme B a formé auprès du maire de Beaumont-de-Lomagne une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, du non-respect du délai de prévenance à l’issue de certains de ses contrats à durée déterminée, dont le dernier conclu le 27 août 2021, ainsi que, d’autre part, en raison de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision du 12 octobre 2021 de non-renouvellement de ce contrat. Par décision du 11 janvier 2022, ledit maire a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Beaumont-de-Lomagne à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de ces fautes.
Sur les conclusions indemnitaires liées à l’illégalité fautive du non-renouvellement du contrat de travail conclu le 27 août 2021 :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des différents SMS versés à l’instance, que Mme B, qui exerçait également des fonctions d’aide-soignante et d’agent d’entretien chez des particuliers, n’était, de ce fait, pas toujours disponible pour assurer, dans l’intérêt du service, le remplacement d’agents absents au sein des écoles de la commune de Beaumont-de-Lomagne. En outre, ces mêmes SMS révèlent que Mme B a pu exprimer son refus de travailler avec certaines collègues à l’égard desquelles elle a tenu des propos insultants auprès de sa cadre de référence. Dans ces conditions, la commune de Beaumont-de-Lomagne, qui, en vue de répondre aux besoins du service, doit disposer d’agents d’entretien disponibles et en capacité de s’adapter à tout contexte de travail, a pu, légalement, dans l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler le dernier contrat de travail de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Beaumont-de-Lomagne à raison d’une illégalité qui entacherait la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée conclu le 27 août 2021.
Sur les conclusions indemnitaires liées au non-respect du délai de prévenance :
5. A supposer que la commune de Beaumont de Lomagne n’ait pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 38 du décret susvisé du 15 févier 1988 lors du non-renouvellement de son dernier contrat ainsi que de ceux de certains de ses précédents contrats, de telles fautes ne sauraient ouvrir droit à indemnisation à la requérante dès lors qu’elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Beaumont-de-Lomagne à raison du non-respect du délai de prévenance.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaumont-de-Lomagne verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante, au même titre, une somme au profit de la commune de Beaumont-de-Lomagne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont-de-Lomagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B ainsi qu’à la commune de Beaumont- de-Lomagne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure
H. LESTARQUIT
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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