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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2513254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la société anonyme (SA) SNCF RESEAU, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinantes susceptibles d’être affectés par l’opération de travaux ayant pour objet de prolonger la ligne « Tram 13 Express » de Saint-Germain-en-Laye à Achères, sur le territoire du département des Yvelines et de prolonger, le cas échéant, la mission de l’expert jusqu’à l’achèvement des travaux.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Versailles est matériellement et territorialement compétent ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l’importance des travaux projetés entraîne un risque de désordres et donc de différends entre les parties, ce qui implique de procéder à un état des lieux avant le début des travaux susceptibles d’affecter les avoisinants ; la mission d’expertise sollicitée permettra de conserver la présence de l’expert pendant toute la durée des travaux, qui pourra donner un avis en cas d’éventuels dommages matériels et contribuer à les prévenir ou les résoudre ;
- la demande présente un caractère d’urgence dès lors que le commencement des travaux est programmé au mois de janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. La société SNCF Réseau fait valoir qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau ferré national, elle a engagé une importante opération de travaux ayant pour objet de prolonger la ligne « Tram 13 Express » de Saint-Germain-en-Laye à Achères, sur le territoire du département des Yvelines et que ce prolongement nécessite la création d’une zone de transition à proximité de la rue de Beauregard sur la commune de Poissy. L’expertise demandée par la société SNCF Réseau vise à déterminer l’état préalable des immeubles, ouvrages et réseaux situés sur les parcelles avoisinantes de l’opération avant le début des travaux publics qui doivent débuter au mois de janvier 2026. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux d’aménagement prévus, sont susceptibles de provoquer des désordres aux immeubles, ouvrages et réseaux avoisinants. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité, exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et entre dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. La société SNCF Réseau demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Sur la demande de rapport en fin de travaux :
4. Il n’y a pas lieu de prévoir que l’expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n’aurait d’utilité qu’en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… et M. B… D… sont désignés comme experts.
Ils auront pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’opération de travaux ayant pour objet de prolonger la ligne « Tram 13 Express » de Saint-Germain-en-Laye à Achères, sur le territoire du département des Yvelines et se faire remettre tous documents contractuels et techniques et, en général, toutes pièces utiles à sa mission, même détenus par des tiers ;
2°) avant les travaux, après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, de se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés et visés par la société requérante dans sa requête introductive d’instance dont les noms des propriétaires figurent à l’article 10 de la présente ordonnance et, le cas échéant, tous autres immeubles, ouvrages, voies et réseaux qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et sont susceptibles d’être affectés par les travaux, d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
3°) entendre les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
4°) de dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant travaux, au jour de l’expertise, l’état des immeubles, ouvrages, voies et réseaux visés au 2° du présent article ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission des experts pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre des experts désignés :
- de la société SNCF Réseau ;
- de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE ;
- de la société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES ;
- des propriétaires des immeubles, ouvrages, réseaux et voies visés à l’article 9 de la présente ordonnance dont la liste sera éventuellement complétée par l’expert.
Article 4 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Les experts avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 7 : Dès l’issue de la phase de constat, les experts déposeront leur rapport d’expertise par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de leur état de vacations, frais et honoraires.
Des copies du rapport des experts seront diffusées en intégralité à la société SNCF Réseau et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés au greffe par les experts, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés des états de leurs vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 6.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France, la société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES et à M. A… et M. D…, experts.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la société SNCF Réseau notifiera la présente ordonnance aux copropriétaires du 1 rue des Capucines (Villa Capucines), aux copropriétaires du 3 rue des Capucines (Poissy Chagal), aux copropriétaires du 5 rue des Capucines (Résidence de l’Octroi), aux copropriétaires de la résidence le Belvédère, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, à la société immobilière 3F, à la commune de Poissy, à la société NaTran, à la société Bâtiment Industrie Réseaux (BIR), à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Bouygues Telecom Fibres, à la société Ielo-Liazo Services, à la société Orange, à la société SFR, à la société SFR Fibres, à la société Suez Eau France, à la société TDF, à la société Veolia Eau Ile de France et, le cas échéant, aux autres propriétaires dont la liste sera complétée par les experts.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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