Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et des mémoires enregistrés les 15 janvier, 20 février et 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 4 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration lui a appliqué à tort ces dispositions à sa situation ;
- elle est entachée de défaut de base légale en ce que l’administration lui a appliqué à tort les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que pour lui refuser le titre de séjour sollicité, l’administration a retenu, à tort, qu’il n’était pas titulaire d’un visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision implicite portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle lui a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une atteinte a été portée par l’administration à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 6 février 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juin 2024, la préfète du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Si cette décision a été prise avant l’introduction de la requête dirigée contre le refus implicite initial, il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par la préfète du Puy-de-Dôme en défense, qu’elle n’a été portée à la connaissance de M. B… que postérieurement à l’introduction de cette requête. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ne tendaient qu’à la suspension de la décision initiale portant rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte afférentes.
En tout état de cause, au surplus, à supposer même que M. B… puisse être valablement regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse sus-évoquée, les moyens soulevés à l’encontre de celle-ci doivent être regardés comme inopérants.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En outre, M. B… ne justifie d’aucun dépens. Les conclusions qu’il présente à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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