Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision de refus de renouvellement en litige méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-2 de ce code ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- les décisions portant obligation de se présenter et de remettre son passeport sont entachées d’un défaut de motivation et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 30 août 1989, est régulièrement entré en France le 26 août 2019 accompagné de son épouse. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour comme « parent accompagnant », valable jusqu’au 12 février 2021. Le 8 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 novembre 2023. Le 10 octobre 2023, M. B… en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le préfet lui a fait, en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de se présenter en préfecture tous les mardis afin d’y justifier les diligences dans la préparation de son départ fixé au plus tard dans les trente jours de la mesure contestée et, en vertu de l’article L. 814-1 du même code, de remettre son passeport. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est régulièrement entré en France en août 2019, accompagné de son épouse, compatriote, avec laquelle il s’est marié le 24 avril 2019 au Nigéria. Leur fille est née le 28 septembre 2019, en France. Ainsi qu’il a été dit, M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour comme « parent accompagnant », valable jusqu’au 12 février 2021, puis, le 8 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant réside régulièrement en France et bénéficie d’un titre de séjour « salarié » en cours de validité à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, le requérant résidait régulièrement en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. B… a suivi une formation et obtenu le 20 juillet 2022 un « titre professionnel » de « concepteur développeur d’applications » puis une certification professionnelle de « Manager de projet web digital » délivrée le 13 novembre 2024 par l’établissement d’enseignement supérieur technique privé Sciences-U Lille. Dans le cadre de sa formation, il a conclu un contrat d’apprentissage en alternance, pour la période du 19 novembre 2022 au 18 septembre 2024, avec la société Prohacktive, auquel il a été mis fin en raison de la liquidation judiciaire de ladite société, en fin d’année 2023. M. B… produit également une promesse d’embauche établie par la société Candiautos pour un poste d’« Ingénieur logiciel » le 29 septembre 2025, certes postérieurement à l’arrêté contesté mais qui témoigne d’un réel effort d’intégration. En outre, le requérant se prévaut de son apprentissage de la langue française et de sa participation à des chantiers bénévoles. Ainsi, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, M. B… est fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté, le préfet des Hautes-Alpes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet Hautes-Alpes délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chartier et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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