Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2204144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2022 et 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Cuif, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la proposition de rectification du 6 novembre 2018 qui a été adressée par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret à l’EURL Bat et Colors ;
2°) d’annuler l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 qui a été adressé par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret à l’EURL Bat et Colors ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles l’EURL Bat et Colors a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l’EURL Bat et Colors a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 ;
4°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
5°) de condamner l’Etat en réparation du préjudice causé ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les réclamations préalables qu’il a formulées les 11 avril et 28 juin 2022 ne sont pas tardives, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale en réponse à ses réclamations, dès lors que l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour effet de reporter l’échéance du délai de réclamation en litige ;
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 et la proposition de rectification du 6 novembre 2018 n’ont pas été adressés à la bonne adresse ;
- la proposition de rectification du 7 novembre 2018 n’a également pas été adressée à la bonne adresse ;
- l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 mentionne insuffisamment le droit du contribuable de se faire assister par son conseil ;
- la proposition de rectification du 6 novembre 2018 ne mentionne pas la charte des droits et obligations du contribuable vérifié alors qu’il s’agit d’une obligation au sens des dispositions de l’article L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la décision du 10 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice des finances publiques a dressé le procès-verbal d’opposition à contrôle est irrégulière dès lors que les faits motivant cette opposition à contrôle sont erronés ;
- la procédure d’imposition d’office au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 a mené à des rehaussements en base manifestement excessifs compte tenu des exercices précédents de l’EURL Bat et Colors, dès lors que le service n’a pas pris en compte les liasses fiscales que la société a déposées.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret le 4 septembre 2025, pour compléter l’instruction. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a produit des pièces le 8 septembre 2025, qui ont été communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
D’une part, L’EURL Bat et Colors, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et dont M. A… B… est l’ancien gérant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017, et, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016. A la suite de cette vérification, par une proposition de rectification du 6 novembre 2018, l’administration a procédé à la rectification pour ces périodes tant du chiffre d’affaires taxable que des bénéfices imposables. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 15 janvier et le 31 janvier 2019. Il n’est pas contesté que, par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré M. B… solidaire du paiement des impositions mises à la charge de l’EURL Bat et Colors. Par une décision du 19 septembre 2022, le service a rejeté les réclamations du 11 avril et du 28 juin 2022 formulées par le contribuable. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l’EURL Bat et Colors a été assujettie pour les périodes précitées.
D’autre part, M. B… a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 7 novembre 2018 lui notifiant des rehaussements en base consécutifs à la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre à l’encontre de l’EURL Bat et Colors, pour les années 2015 et 2016, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Par une décision du 19 septembre 2022, le service a rejeté les réclamations du 11 avril et du 28 juin 2022 formulées par le contribuable. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 et de la proposition de rectification du 6 novembre 2018 :
L’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 et la proposition de rectification du 6 novembre 2018 ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition de nature à être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces actes ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, le requérant soutient, d’une part, que l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017, et, d’autre part, la proposition de rectification du 6 novembre 2018 n’ont pas été expédiés à la bonne adresse dès lors qu’il a divorcé et ne réside plus à l’adresse mentionnée sur les courriers précités (1102 rue de Bourges, Olivet) mais au 13 rue Saint-Louis à Châteaudun. Toutefois, il résulte des accusés de réception afférents que l’avis de vérification de comptabilité du 2 août 2017 et la proposition de rectification du 6 novembre 2018 ont effectivement été distribués à l’adresse d’Olivet, à laquelle le requérant avait indiqué résider. Il ne peut dès lors pas légitimement soutenir qu’il ne les a jamais reçus. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait fait connaître à l’administration le changement d’adresse allégué, alors que la prise de telles précautions lui appartenait le cas échéant, ni qu’il résiderait effectivement à la nouvelle adresse indiquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu’il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu’il soit besoin, pour ce dernier, de l’informer préalablement de chacune de ces interventions.
En l’espèce, d’une part, il résulte des mentions apposées sur l’avis de vérification de comptabilité en litige que ce dernier précise, conformément à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales qu’au « cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix ». Contrairement à ce que soutient M. B…, la formule retenue dans le courrier en litige ne peut qu’être considérée comme suffisamment précise pour garantir la compréhension, par le contribuable, de ses droits, alors même qu’elle ne reprendrait pas, à l’identique, celle inscrite dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, l’avis de vérification de comptabilité en litige indique explicitement que le contribuable peut consulter en ligne la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et précise par ailleurs les modalités pratiques d’accès à ce document.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales que ces dispositions précisent les mentions obligatoires devant être apposées sur un avis de vérification de comptabilité. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de celles-ci, qui ne régissent pas les mentions obligatoires devant figurer sur une proposition de rectification, pour contester la régularité de la proposition de rectification du 6 novembre 2018.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 47 A du même code : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (…) ».
Le requérant soutient qu’il ne s’est pas opposé au contrôle fiscal et que le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal dressé par l’administration le 10 octobre 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et jusqu’au 30 juin 2017, pour la seule taxe sur la valeur ajoutée, est ainsi fondé sur des faits erronés. Il résulte de l’instruction qu’après avoir envoyé le 2 août 2017 un avis de vérification de comptabilité, reçu à l’adresse de la société Bat et Colors le 4 août 2017, aucun membre de la société en litige, ni aucun mandataire de cette dernière ne s’est présenté lors du premier rendez-vous du 17 août 2017. Puis, un deuxième rendez-vous prévu le 12 septembre 2017 par un courrier du 7 septembre 2017, reçu le 11 septembre suivant, n’a pas été honoré par M. B…, ni par un représentant éventuel de ce dernier. Il résulte de la proposition de rectification du 6 novembre 2018 que quatre rendez-vous ont finalement pu se tenir les 22 et 28 septembre 2017 et les 9 et 19 octobre 2017, ce qui a permis au service de procéder aux contrôles nécessaires pour l’année 2015. Toutefois, de nouveau, lors du rendez-vous prévu le 8 novembre 2017, M. B… n’était pas présent pour la poursuite des contrôles. A partir du mois de novembre 2017, et malgré les prises de contact du service avec M. B…, aucun rendez-vous n’a pu se tenir face à l’incapacité de ce dernier, en qualité de gérant de la société de litige, de produire les fichiers d’écritures comptables pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017. Après un premier procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal émis le 25 juin 2018, le requérant a déclaré à l’agent vérificateur avoir procédé au dépôt des documents fiscaux requis pour permettre la poursuite du contrôle. Un nouveau rendez-vous prévu le 27 août 2018 a ainsi été convenu pour poursuivre le contrôle, lors duquel M. B… n’a cependant pas produit les fichiers des écritures comptables manquants nécessaires à la poursuite du contrôle.
Ainsi, d’une part, si le requérant soutient qu’il a tenté, préalablement à un ultime rendez-vous convenu le lundi 10 septembre 2018, de contacter l’agent vérificateur pour l’informer de son absence, il résulte toutefois du procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal du 10 octobre 2018 que si M. B… a contacté le samedi 8 septembre 2018 l’agent vérificateur, il l’a fait en utilisant le courriel de son épouse qui ne comporte pas son nom d’usage, ce qui empêchait le vérificateur de l’identifier, et que, s’il a de nouveau contacté l’agent vérificateur par téléphone le lundi 10 septembre, il ne l’a fait que vingt minutes avant la tenue du rendez-vous convenu. D’autre part, si le requérant soutient qu’un changement d’expert-comptable de la société s’est imposé et s’est déroulé difficilement, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier le retard constaté dans la production des documents nécessaires. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices démontrant que M. B…, en sa qualité de gérant de la société Bat et Colors, a empêché l’agent vérificateur d’exercer son contrôle. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre au demeurant pas avoir disposé des documents comptables manquants à la suite du rendez-vous convenu le 10 septembre 2018, M. B… ne peut légitimement soutenir que l’agent vérificateur aurait dû reprogrammer ce rendez-vous.
Quant au bien-fondé des impositions :
Le requérant soutient que, en refusant de tenir compte des liasses fiscales établies par l’EURL Bat et Colors au titre de l’année 2016, le service a procédé à des rectifications excessives du bénéfice imposable de la société, dès lors que l’administration a estimé que le bénéfice imposable de cette dernière était de 106 540 euros alors même qu’il résulte des liasses fiscales qu’il produit que l’EURL Bat et Colors a enregistré, pour l’année 2016, une perte d’exploitation à hauteur de 10 368 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que, pour reconstituer le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société en litige au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le service s’est fondé sur les encaissements constatés de l’entreprise, considérés comme la contrepartie des prestations réalisées par cette dernière, pour un montant total de 355 135 euros HT, et, d’autre part, que, pour reconstituer le montant des charges de la société, l’administration fiscale s’est fondée sur un montant forfaitaire de charges évalué à 70 % du chiffre d’affaires HT de la société, lequel recouvre notamment le montant déclaré par la société au titre des salaires et charges sociales dans sa déclaration annuelle de données sociales (DADS-U), pour un montant de 143 680 euros. Aussi, en se bornant à produire les liasses fiscales établies pour l’année 2016, déposées postérieurement à l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité et contenant des incohérences, sans les assortir d’aucune comptabilité ni pièce justificative, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la sous-estimation des charges retenues et du caractère exagéré des impositions établies d’office par le service.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l’EURL Bat et Colors a été assujettie.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
Quant à la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la société EURL Bat et Colors, dont il est l’ancien gérant, était irrégulière. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de cette même procédure doivent être écartés.
En second lieu, le requérant soutient que la proposition de rectification du 7 novembre 2018 n’a pas été expédiée à la bonne adresse dès lors qu’il a divorcé et ne réside plus à l’adresse mentionnée sur ce courrier (1102 rue de Bourges, Olivet) mais au 13 rue Saint-Louis à Châteaudun. Toutefois, il résulte de l’accusé de réception afférent que la proposition de rectification du 7 novembre 2018 a bien été présentée à l’adresse d’Olivet, à laquelle le requérant avait indiqué résider, et a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait fait connaître à l’administration le changement d’adresse allégué, alors que la prise de telles précautions lui appartenait le cas échéant, ni qu’il résiderait effectivement à la nouvelle adresse indiquée.
Quant au bien-fondé de l’imposition :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré du caractère excessif du montant du bénéfice imposable reconstitué de la société Bat et Colors ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice causé :
Les conclusions à fin de réparation du préjudice subi ne sont accompagnées d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, les conclusions de M. B… relatives à la charge des dépens sont dépourvues d’objet dans le cadre de la présente instance et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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