Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2414181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2024 et 21 mai 2025,
M. B… D…, représenté par Me Besse, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu et du droit de la défense ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est illégale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur une précédente mesure d’éloignement qui n’existe pas ;
est entachée d’un défaut de base légale ;
est entachée d’erreurs de fait ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un contrôle sur son lieu de travail, le 3 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré en France le 27 mars 2018, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, justifie, par la production de soixante bulletins de paie et d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’une activité professionnelle habituelle et régulière en qualité de mécanicien auprès du même employeur, la société KM AUTO, depuis le 6 janvier 2020 lui procurant une rémunération supérieure ou égale au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le 20 janvier 2022, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant déclare sans être contredit vivre avec une compatriote, Mme A…. Bien que cette circonstance soit postérieure à la date de l’arrêté attaqué, le requérant a eu un enfant avec cette dernière, prénommé Adam, né le 25 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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