Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire dès la mise à disposition du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1991, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, à une date non spécifiée. Le 13 juin 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui n’avait pas à faire référence, de façon exhaustive, à la situation personnelle et familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui opposer le refus de séjour en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dérogent pas, que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est subordonnée, notamment, à la production d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Au cas d’espèce, il est constant que M. B… est dépourvu d’un tel visa. Le préfet de l’Eure n’a, ainsi, pas méconnu ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux pour ce motif.
En dernier lieu, d’une part, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent cependant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Au cas d’espèce, M. B… est entré sur le territoire national en 2020, à une date non spécifiée. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France où il ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité, nonobstant la présence alléguée d’un de ses frères, sur le territoire national, avec lequel il n’établit pas entretenir de liens. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Pour estimables qu’elles soient, ses activités professionnelles exercées en tant que salarié en 2022 et 2023, de même que ses activités exercées en tant qu’auto-entrepreneur, à partir de la fin de l’année 2023, qui ne sont, au demeurant, que peu établies, ne permettent pas d’estimer que le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… pas plus qu’il n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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